Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 présentée pour M. Raymond X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 décembre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Réunion a rejeté sa réclamation préalable formée le 30 décembre 2004 portant sur la somme de 73 010 euros qui lui a été réclamée par lettre de rappel en date du 8 décembre 2004, au titre de l'impôt sur les revenus des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) d'annuler la décision de rejet en date du 13 mai 2005 ;
4°) de mettre à la charge de l'administration le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :
- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable en l'espèce : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
Considérant que, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande introduite devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 15 juillet 2005 par M. X, l'ordonnance attaquée a relevé que cette demande tendait à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Réunion a rejeté sa réclamation préalable formée le 30 décembre 2004 et que cette décision ne constituait pas un acte détachable de la procédure d'imposition de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que M. X s'est borné à demander aux premiers juges l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Réunion rejetant sa réclamation sans présenter de conclusions tendant à la décharge des impositions ; qu'en l'absence de telles conclusions, le président du tribunal administratif a pu à juste titre estimer que, pour les motifs qu'il a retenus, la requête de M. X était entachée d'une irrecevabilité manifeste et était susceptible d'être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, pour contester cette irrecevabilité, utilement se prévaloir de ce que le tribunal administratif n'a pas opposé cette irrecevabilité dans un autre litige ; qu'enfin, l'irrecevabilité de cette requête ne peut être couverte par la présentation, devant le juge d'appel, de conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu des années 1999, 2000 et 2001 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX00855