Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 31 août 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903461 du 17 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2009 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant son pays de destination ainsi que la décision du même jour portant maintien en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 1er avril 2010 portant désignation de M. Dudezert, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement en date du 17 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ainsi que l'arrêté du même jour portant maintien en rétention administrative ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, le 23 février 2010, postérieurement à l'introduction de la requête, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 août 2010 ; que cette décision, qui ne peut être regardée comme ayant été prise en exécution du jugement attaqué dans la présente instance et annulant la mesure de reconduite à la frontière, a eu pour effet d'abroger implicitement l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé à destination de la République Centrafricaine ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision contestée ait reçu exécution ni que la décision d'autorisation provisoire de séjour ne serait pas devenue définitive ; que, par suite, les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à l'annulation du jugement du 17 juillet 2009 sont devenues sans objet en tant qu'il annule l'arrêté en date du 13 juillet 2009 portant reconduite à la frontière et fixe le pays à destination duquel M. X sera renvoyé ;
Sur la légalité de la décision portant maintien en rétention administrative :
Considérant que la décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
Considérant que si M. X se prévaut d'une adresse stable, il ressort des pièces du dossier qu'il ne possède pas de passeport et s'est soustrait à plusieurs reprises à des mesures d'éloignement ; qu'ainsi il ne saurait soutenir qu'il bénéficiait de garanties de représentation suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2009 portant maintien en rétention administrative de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à fin d'annulation du jugement n° 0903461 du 17 juillet 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant son pays de destination.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 17 juillet 2009 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 13 juillet 2009 portant maintien en rétention administrative de M. X.
Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 13 juillet 2009 portant maintien en rétention administrative est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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