Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 20 octobre 2009, présentée pour M. Efeogliari X, élisant domicile chez Me Laspalles, 28 rue des Marchands à Toulouse (31000), par Me Laspalles ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904524 du 1er octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 septembre 2009 portant reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et de l'arrêté du même jour portant maintien en rétention administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 1er avril 2010 portant désignation de M. Dudezert, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 septembre 2009 portant reconduite à la frontière et fixant son pays de destination ainsi que de l'arrêté du même jour portant maintien en rétention administrative ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Après le rapport fait par le président du Tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations ;
Considérant que si M. X fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas produit de mémoire en défense devant le Tribunal administratif et qu'il n'a pas eu le temps suffisant pour répondre aux observations du préfet, il est constant qu'il a pu répliquer à ces observations au cours de l'audience et que le tribunal administratif était tenu de statuer dans un délai de soixante-douze heures conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le principe du contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu devant le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France irrégulièrement ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant que la décision, qui énonce de façon précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France le 12 mai 2004, qu'il dispose d'attaches stables, anciennes et intenses sur le territoire et qu'il est bien inséré dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il se maintient en France irrégulièrement ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses dix frères et soeurs ; qu'ainsi la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Considérant que par un arrêt en date du 17 juillet 2008, devenu définitif, la Cour de céans a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 février 2007 fixant la Turquie comme pays de destination au motif que M. X établissait, en produisant un mandat d'arrêt du 6 août 2004 émanant du parquet général de la République de Karacoban le renvoyant devant la cour de sûreté d'Etat d'Erzurum pour avoir commis des actes en infraction avec les lois sur le terrorisme ainsi qu'un témoignage d'un compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié corroborant l'implication politique de M. Y dans son pays, que sa sécurité personnelle pourrait être gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine et, qu'en conséquence, la désignation de la Turquie comme pays de destination de la reconduite méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'excipe d'aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit entre les mois de juillet 2008 et septembre 2009, se borne à contester l'authenticité du mandat d'arrêt sur lequel s'est fondé la Cour de céans ; que, toutefois, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt et au motif unique qui en constitue le soutien fait obstacle à ce que la valeur probante de ces documents puisse être à nouveau contestée et, en l'absence d'une quelconque modification dans les circonstances de fait ou de droit, à ce que puisse être jugée légale une nouvelle décision, même prise sur le fondement d'une mesure différente, fixant la Turquie comme pays de destination de M. X ;
En ce qui concerne la décision portant maintien en rétention administrative :
Considérant que la décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
Considérant que M. X, dont il ressort des pièces du dossier qu'il ne disposait pas de passeport en cours de validité et qui s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2009 fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation de la décision fixant le pays de destination, n'implique pas que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen du droit au séjour de M. X ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0904524 du 1er octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé la Turquie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière. La décision fixant le pays de destination est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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