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03/02/2011 | FRANCE | N°09BX02323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09BX02323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2009 sous le n° 09BX02323, présentée pour la société civile immobilière AMO, dont le siège social est la Péguille à Laruscade (33620), par Me Ressie, avocat ;

La SCI AMO demande à la cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0902465 du 8 juillet 2009 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le maire de Laruscade lui a ordonné d'interrompre les travaux de construction d'une habitation ;r>
- d'annuler ledit arrêté ;

- de condamner la commune de Laruscade à lui vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2009 sous le n° 09BX02323, présentée pour la société civile immobilière AMO, dont le siège social est la Péguille à Laruscade (33620), par Me Ressie, avocat ;

La SCI AMO demande à la cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0902465 du 8 juillet 2009 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le maire de Laruscade lui a ordonné d'interrompre les travaux de construction d'une habitation ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- de condamner la commune de Laruscade à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que la SCI AMO fait appel de l'ordonnance n° 0902465 du 8 juillet 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le maire de Laruscade lui a ordonné d'interrompre les travaux de construction d'une habitation ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance en date du 8 juillet 2009, du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux, a été notifiée à la SCI AMO le 31 juillet 2010 ; qu'ainsi, l'appel de cette société enregistré au greffe de la cour le 30 septembre suivant, dans le délai d'appel, n'est pas tardif ;

Considérant que la SCI AMO, qui a obtenu un permis de construire une habitation par arrêté du 29 décembre 2004, sur un terrain situé lieu-dit La Péguille à Laruscade, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux du 30 avril 2009 lui ordonnant d'interrompre les travaux de construction ; que Mme A a qualité pour agir en justice au nom de la SCI AMO dont elle est la gérante, ainsi qu'il ressort des statuts de cette société ;

Considérant enfin que le moyen tiré du défaut de signature de la requête manque en fait ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 8 juillet 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que par arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 décembre 2004, la SCI AMO a obtenu un permis de construire une habitation, sur une parcelle lui appartenant à Laruscade ; que ce permis a fait l'objet d'un transfert par arrêté du 16 juin 2006 ; que Mme A, pour le compte de la SCI AMO a déclaré l'ouverture du chantier le 25 novembre 2006 ; que, par arrêté du 30 avril 2009, estimant que les travaux avaient été entrepris alors que le permis de construire était caduc, le maire de Laruscade a ordonné à Mme A, en sa qualité de gérante de la SCI AMO, d'interrompre immédiatement les travaux de construction autorisés par le permis délivré en décembre 2004 en se référant à la répression des infractions en matière de permis de construire et aux sanctions prévues par le code de l'urbanisme en cas d'inobservation des stipulations du permis de construire ; que le maire de Laruscade a ainsi entendu ordonner à cette société d'interrompre les travaux de construction et ne s'est pas borné à lui adresser une mise en demeure, alors même que l'arrêté litigieux vise par erreur l'article L. 482-1 et non l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en considérant qu'en l'absence de toute décision ordonnant l'interruption des travaux, la SCI AMO ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme qui prévoit qu'un arrêté interruptif de travaux doit être précédé de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction, et en rejetant sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a entaché son ordonnance d' irrégularité ;

Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de la SCI AMO ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Laruscade du 30 avril 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1.200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6.000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300.000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.(...) ; que selon les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. ; que l'article L. 480-2 du même code dispose que : (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.(...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le maire ne peut ordonner l'interruption de travaux entrepris sans permis de construire ou en violation des dispositions d'un permis de construire, qu'après qu'un procès-verbal constatant l'infraction en cause ait été dressé ; qu'il n'est pas contesté par la commune de Laruscade, que l'arrêté litigieux du 30 avril 2009 par lequel le maire a ordonné à la SCI AMO d'interrompre les travaux de construction d'une habitation, n'a pas été précédé d'un procès-verbal constatant les travaux réalisés en infraction par la SCI AMO ; que, par suite, la SCI AMO est fondée à soutenir, par le seul moyen qu'elle invoque, que ledit arrêté est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI AMO, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI AMO présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2009 et l'arrêté du maire de Laruscade du 30 avril 2009 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09BX02323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02323
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RESSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-03;09bx02323 ?
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