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24/02/2011 | FRANCE | N°10BX00386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 10BX00386


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2010, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA, dont le siège est 252 Route Départementale à Macaye (64240), représentée par son président, par Me Kreuznach ; la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702247 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 14 septembre 2007 par l'Office interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) portant sur la so

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2010, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA, dont le siège est 252 Route Départementale à Macaye (64240), représentée par son président, par Me Kreuznach ; la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702247 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 14 septembre 2007 par l'Office interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) portant sur la somme de 156 881,30 euros au titre du prélèvement supplémentaire dû pour la campagne laitière 2001-2002 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) venant aux droits de l'ONIEP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 804/89 du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 536/93 du 9 mars 1993 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un titre exécutoire notifié par un courrier en date du 14 septembre 2007, l'Office interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), aux droits duquel est venu l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a mis à la charge de la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA, société coopérative agricole, qui assurait auprès des producteurs qui lui sont rattachés la collecte et la vente de lait, la somme de 156 881,30 euros au titre du prélèvement supplémentaire dû pour dépassement des quantités de référence en ce qui concerne la campagne de lait 2001-2002 ; que la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA a demandé au Tribunal administratif de Pau l'annulation de ce titre exécutoire ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant que le règlement (CEE) n° 3950/1992 du Conseil du 28 décembre 1992 crée à la charge des acheteurs de lait de vache un prélèvement supplémentaire sur les quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation et qui dépassent une quantité à déterminer ; que l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 du Conseil du 9 mars 1993 dispose que : 1. Les États membres prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer la perception du prélèvement sur les quantités de lait et d'équivalent-lait commercialisées en dépassement de l'une ou l'autre des quantités visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92. À cette fin : a) tout acheteur opérant sur le territoire d'un État membre est agréé par cet État membre (...) c) les acheteurs tiennent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant au moins trois ans, d'une part, une comptabilité matière par période de douze mois indiquant pour chaque producteur le nom et l'adresse, la quantité de référence disponible au début et à la fin de chaque période, les quantités de lait ou d'équivalent-lait qu'il a livrées par mois ou par période de quatre semaines, la teneur représentative et la teneur moyenne en matière grasse de ses livraisons, et, d'autre part, les documents commerciaux, la correspondance et autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil permettant de contrôler cette comptabilité matière. d) l'acheteur est responsable de la comptabilisation au titre du régime du prélèvement supplémentaire de la totalité des quantités de lait et/ou d'autres produits laitiers qui lui ont été livrées ; à cet égard, il tient à la disposition de l'autorité compétente, pendant au moins trois ans, la liste des acheteurs et des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers qui l'ont approvisionné en lait ou autres produits laitiers, et par mois, le volume livré par chaque fournisseur (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA n'a pas présenté, lors du contrôle dont elle a fait l'objet au titre des quantités de lait collectées au cours de la campagne 2001-2002, tous les documents exigés par les dispositions précitées des règlements communautaires n° 3950/1992 et n° 536/93, et notamment la comptabilité matière de chaque producteur, les tickets de pesée ainsi que les bordereaux de ramassage du lait ; que, par suite, l'administration des douanes a pu valablement, à partir des informations recueillies par ses agents, procéder à l'évaluation des quantités collectées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation du prélèvement supplémentaire en litige a été effectuée à partir des résultats de trois collectes reconstituées en fonction des données relevées par le laboratoire interprofessionnel d'analyses laitières (CIAL) qui portaient sur 1/5 de la récolte mensuelle, lesquels ont révélé des minorations de collecte identifiées, contrairement à ce que soutient la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA, producteur par producteur ; que si la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA conteste la fiabilité des données recueillies auprès du CIAL, d'une part, l'analyse des résultats d'une tournée entière de récolte reconstituée sur cinq mois, dont la société requérante ne démontre pas l'inexactitude, a également révélé une minoration des quantités comptabilisées, d'autre part, elle ne produit aucun élément de nature à justifier que la méthode d'évaluation retenue serait radicalement viciée ou excessivement sommaire et aboutirait à un prélèvement exagéré ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 11 février 1991 dans sa rédaction applicable au litige : L'acheteur déclare à l'ONILAIT avant le 30 avril suivant la fin de la campagne laitière, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence dont ils bénéficient auprès de l'acheteur précédent. L'acheteur précédent est tenu de déclarer, dans les mêmes conditions, l'identité des producteurs, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation. Si les livraisons excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de l'ONILAIT des sommes dues au titre du prélèvement supplémentaire pour la campagne laitière précédente, notifiées au producteur et non encore acquittées par ce dernier. Dans le cas où ces sommes ont déjà été payées par l'acheteur précédent, l'ONILAIT en reverse le montant à celui-ci (...) ; qu'en application de ces dispositions, c'est à juste titre que l'ONIEP a mis à la charge de la seule SOCIETE COOPERATIVE BERRIA, qui a repris l'activité de collecte auparavant exercée par la Sica Esnea à partir du 24 octobre 2001, le prélèvement supplémentaire dû pour dépassement des quantités de référence en ce qui concerne la campagne de lait 2001-2002 ;

Considérant, enfin, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; que, par suite, la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la Cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 8 juin 2009, a confirmé le jugement de relaxe rendu par le Tribunal correctionnel de Bayonne le 15 mai 2008, au motif tiré de ce que le caractère frauduleux des faits reprochés n'était pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA la somme que demande FranceAgriMer en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de FranceAgriMer tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 10BX00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00386
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : KREUZNACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;10bx00386 ?
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