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17/03/2011 | FRANCE | N°10BX00238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10BX00238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX00238 le 1er février 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Delpy, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800654 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, saisi de poursuites en contravention de grande voirie par le préfet de la Corrèze, l'a condamné à payer à la SNCF la somme de 64.821,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2008 en remboursement des frais avancés pour la réparation des dommages causés a

u domaine public ferroviaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX00238 le 1er février 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Delpy, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800654 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, saisi de poursuites en contravention de grande voirie par le préfet de la Corrèze, l'a condamné à payer à la SNCF la somme de 64.821,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2008 en remboursement des frais avancés pour la réparation des dommages causés au domaine public ferroviaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Corrèze ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi du 29 floréal an X, rendue applicable aux chemins de fer par la loi du 15 juillet 1845 ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Delpy, avocat de M. X ;

- les observations de Me Rebière, avocat de la SNCF ;

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Delpy pour M. X et à Me Rebière pour la SNCF ;

Considérant que, sur la base d'un constat établi par huissier le 1er décembre 2006, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 3 janvier 2007 à l'encontre de M. Pierre X pour avoir, du fait des travaux de remblaiement effectués sur la parcelle cadastrée n° 263 section AN sur le territoire de la commune d'Ussac (Corrèze) dont il est propriétaire, obstrué le réseau hydraulique faisant partie du domaine public ferroviaire ; que par jugement n° 0800654 du 26 novembre 2009, le Tribunal administratif de Limoges, saisi par le préfet de la Corrèze de poursuites en contravention de grande voirie dirigées à l'encontre de M. X, l'a condamné à payer à la SNCF la somme de 64.821,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2008, en remboursement des frais avancés pour la réparation des installations ferroviaires endommagées, et a rejeté le surplus de la demande du préfet tendant à la condamnation du contrevenant à payer à la SNCF la somme de 64.830, 47 euros ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de la SNCF :

Considérant que l'arrêt à rendre est susceptible de préjudicier aux droits de la SNCF ; que celle-ci a intérêt à intervenir dans l'instance introduite par M. X ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la régularité des poursuites :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents produits en première instance que l'agent qui a dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 3 janvier 2007 à l'encontre de M. X a prêté serment le 23 septembre 2004 devant le Tribunal de grande instance de Brive ; que le moyen tiré de ce que l'agent qui a dressé le procès-verbal n'avait pas été assermenté à cet effet manque ainsi en fait ;

Considérant que le procès-verbal établi le 3 janvier 2007 contient des indications permettant d'identifier la nature, les circonstances et l'auteur de la contravention et de connaître les motifs de l'infraction reprochée à M. X ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie et sa notification mentionnent les textes applicables fondant les poursuites ; qu'il appartient au tribunal administratif, en tout état de cause, de rechercher, pour se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite dont il a été saisi, si les faits constatés par le procès-verbal constituent une infraction même à d'autres dispositions que celles qui y seraient expressément mentionnées ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce procès-verbal, qui est suffisamment motivé, n'autorisait pas le préfet de la Corrèze à le déférer comme prévenu d'une contravention de grande voirie au tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ; que la circonstance que le procès-verbal établi le 3 janvier 2007 n'a été notifié à M. X que le 25 avril 2008 n'a pas affecté la régularité de la procédure dès lors, d'une part, que le délai de 10 jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine de nullité, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai de 18 mois dans lequel le procès-verbal a été notifié aurait eu, en l'espèce, pour effet de porter atteinte aux droits de la défense de M. X, lequel n'apporte aucun élément de nature à établir que ce délai lui aurait fait perdre la faculté, non seulement de rassembler les éléments de preuve dans la sérénité, mais surtout de contester le coût des travaux présenté par la SNCF comme correspondant à la remise en état du site en demandant une expertise technique ; que si la notification du procès-verbal n'indique pas que le contrevenant est tenu de déposer, s'il le souhaite, ses défenses écrites, dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite, cette circonstance est restée en l'espèce sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'en tout état de cause M.X a pu présenter ses observations en défense devant le Tribunal administratif de Limoges et a ainsi bénéficié des garanties de la procédure contradictoire ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure de contravention de grande voirie aurait été menée en violation des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien-fondé de la poursuite :

Considérant que l'article L. 2132-12 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public ferroviaire sont fixées par les articles 2 et 11 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; que l'article 2 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, en vigueur à la date des poursuites, a rendu applicable aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques , et en particulier l'article 1er de la loi du 29 floréal an X, lequel dispose que les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumier ou d'autres objets et toutes espèces de détérioration commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art sont constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative ; qu'il résulte de l'instruction que du fait des travaux de remblaiement effectués sur une parcelle voisine, les canalisations et fossés faisant partie du domaine public ferroviaire ont été obstrués à la suite d'épisodes pluvieux, ce qui a porté atteinte à la sécurité de la circulation ferroviaire dont la SNCF a la charge ; que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue par les dispositions précitées ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'il résulte de l'instruction que le remblai à l'origine de l'obstruction du réseau hydraulique faisant partie du domaine public ferroviaire a été réalisé sur la parcelle cadastrée n° 263 section AN sur le territoire de la commune d'Ussac (Corrèze), dont M. X est propriétaire ; que ce dernier ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'à la date d'établissement du procès-verbal, il ne disposait pas de la garde effective de l'aménagement effectué sur la parcelle dont il est propriétaire et des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte portée au domaine public ferroviaire, alors même qu'il n'aurait pas pris lui-même l'initiative de faire remblayer cette parcelle comprise dans une exploitation assurée par son fils ;

Considérant que la circonstance que le remblai ainsi réalisé facilite le passage des troupeaux en évitant leur circulation sur la route départementale voisine est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et n'est, en tout état de cause, pas de nature à exonérer M. X de la poursuite engagée à son encontre ; qu'il en est de même de la circonstance que l'entreprise qui a réalisé les travaux de terrassement n'aurait pas pris les précautions nécessaires préalables pour assurer la continuité hydraulique au travers du remblai, dès lors que le fait d'un tiers ne peut être invoqué par l'auteur d'une contravention de grande voirie pour être relaxé des poursuites engagées contre lui ;

Considérant que la prescription de l'action publique prévue en matière de contravention par l'article 9 du code de procédure pénale ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés audit domaine ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale pour demander que les frais avancés pour la réparation des installations ferroviaires endommagées ne soient pas mis à sa charge ;

Considérant que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que l'évaluation des frais avancés pour la réparation des installations ferroviaires endommagées, effectuée dans le décompte établi par la SNCF le 15 mai 2007 sur la base des factures de l'entreprise qui a réalisé les travaux nécessaires au rétablissement du réseau hydraulique, et s'élevant à la somme de 64.594,86 euros, à laquelle s'ajoutent des frais d'huissier d'un montant de 226,46 euros engagés par la SNCF en vue de la constatation des travaux de remblaiement à l'origine de l'atteinte au domaine public ferroviaire, présenterait un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à payer à la SNCF la somme de 64.821,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à ce que M. X soit condamné à verser à la SNCF, laquelle, en sa qualité d'intervenant, n'est pas partie à l'instance, la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la SNCF est admise.

Article 2 : La requête de M. X et les conclusions de la SNCF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX00238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00238
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DELPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-17;10bx00238 ?
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