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31/03/2011 | FRANCE | N°10BX01752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 10BX01752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2010 en télécopie, régularisée le 19 juillet 2010, sous le n° 10BX01752 présentée pour M. Bernard A, demeurant ... par Me Pillon, avocat ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800207 du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Fort- de-France rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2008 par lesquelles la commune du Lamentin a rejeté sa candidature à l'appel d'offres pour le lot n° 6 d'un marché de services et de télécommunications et a attribué ce l

ot à la société Alliance Networks ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2010 en télécopie, régularisée le 19 juillet 2010, sous le n° 10BX01752 présentée pour M. Bernard A, demeurant ... par Me Pillon, avocat ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800207 du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Fort- de-France rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2008 par lesquelles la commune du Lamentin a rejeté sa candidature à l'appel d'offres pour le lot n° 6 d'un marché de services et de télécommunications et a attribué ce lot à la société Alliance Networks ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner la commune à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Bernard A relève appel du jugement n° 0800207 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2008 par laquelle la commune du Lamentin a rejeté sa candidature à l'appel d'offres pour le lot n° 6 du marché de services et de télécommunications et a attribué ce lot à la société Alliance Networks ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.(...) ; que l'article 8 du règlement de consultation du lot n° 6 architecture-maîtrise d'oeuvre du projet de l'appel d'offres pour le marché de services et de télécommunications de la commune du Lamentin, relatif aux conditions d'envoi ou de remise des plis, prévoit que : remise des plis sur support papier : Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté contenant deux enveloppes également cachetées.(...) Les enveloppes intérieures portent le nom du candidat ainsi que respectivement les mentions : Première enveloppe intérieure - Candidature (...) et seconde enveloppe intérieure - offre (...) La première enveloppe intérieure contient les justificatifs visés à l'article 45 du code des marchés publics ainsi qu'au règlement de la consultation, la seconde contient l'offre. (...) Remise des plis par voie électronique : Conformément aux dispositions de l'article 56 du code des marchés publics, la personne publique accepte la transmission des candidatures et des offres par voie électronique (...) Les dossiers de candidatures et d'offres sont présentés séparément. Dans l'hypothèse d'un envoi par voie électronique, ils sont présentés dans des fichiers distincts, l'un comportant les éléments relatifs à la candidature, l'autre les éléments relatifs à l'offre. Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.(...) ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement de consultation, les critères de jugement des candidatures (1ère enveloppe) sont : 1. Garanties techniques financières et professionnelles - connaissances du domaine des bâtiments et des spécificités locales (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie d'écran d'ordinateur affichant le dossier de l'offre du requérant, produite par la commune du Lamentin, que si M. A a adressé son offre par voie électronique le 6 février 2008, la commission d'appel d'offres a constaté lors de l'ouverture des plis que le fichier intitulé candidature était vide et ne comportait aucun des éléments requis par le règlement de consultation du marché relatif au lot n° 6 ; que la circonstance que les éléments qu'il aurait dû contenir se seraient trouvés dans un autre fichier voisin, intitulé enveloppe zip , au demeurant non établie, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure, dès lors que le règlement de la consultation imposait deux fichiers distincts dénommés respectivement candidature et offre , et que dans ces conditions la commune n'était pas tenue d'ouvrir le fichier dénommé enveloppe zip dont le contenu n'était pas annoncé ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que le tribunal administratif a considéré que le dossier de candidature transmis par voie électronique ne comportait pas les renseignements prévus par l'article 9 du règlement de consultation de nature à permettre à la commune de vérifier la candidature de M. A ;

Considérant, en second lieu, que le règlement de la consultation prévoyait que la date limite de remise des propositions par les candidats était fixée le 8 février 2008 à 12 heures ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a déposé une copie de sauvegarde de son offre aux services Chronopost le 6 février 2008 à Paris, ce courrier n'a été remis aux services de la commune du Lamentin que le 11 février à 14 heures 52 soit postérieurement au délai fixé par le règlement de la consultation ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que ce pli n'avait pas été adressé en temps utile par l'intéressé à la commune du Lamentin pour lui parvenir avant l'expiration du délai ;

Considérant au demeurant que la copie de sauvegarde ne pouvait être utilisée, dès lors que l'absence de respect du règlement de la consultation faisait obstacle à ce que les circonstances de l'espèce soient regardées comme entrant dans les prévisions de l'arrêté du 28 août 2006 permettant l'ouverture de la copie de sauvegarde dans le cas où le pouvoir adjudicateur n'a pas pu lire le fichier envoyé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2008 par laquelle la commune du Lamentin a rejeté sa candidature à l'appel d'offres pour le lot n° 6 du marché de services et de télécommunications et a attribué ce lot à la société Alliance Networks ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lamentin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Lamentin et de la société Alliance Networks présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Lamentin et de la société Alliance Networks présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01752
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-31;10bx01752 ?
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