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07/04/2011 | FRANCE | N°10BX00888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 avril 2011, 10BX00888


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Prisse ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601858 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Prisse ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601858 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de M. Navarre, représentant le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des revenus qu'il a déclarés pour les années 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction des frais réels pratiqués à raison d'une double résidence et y a substitué la déduction forfaitaire de 10 % ; que M. A interjette appel du jugement en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a ainsi été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2003 et 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts applicable à l'imposition des revenus des années 2003 et 2004 : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. ; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle mais est justifiée par une circonstance particulière ;

Considérant que M. A a déduit de ses revenus imposables déclarés au titre des années 2003 et 2004 les sommes respectives de 2 474 euros et de 2 572 euros au titre des frais réels de double résidence, essentiellement des frais d'hébergement à Paris et de déplacements, pour se rendre de son domicile, à Bordeaux, à son lieu de travail, à Paris ; que pour justifier du maintien de son domicile à Bordeaux, M. A invoque, d'une part, les circonstances particulières liées à sa double activité d'enseignant au lycée Louis le Grand à Paris et de formateur indépendant à Bordeaux où se trouve sa résidence familiale, d'autre part, la précarité de sa situation d'enseignant auprès de l'établissement parisien puisqu'il attendait une nouvelle affectation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le requérant était titulaire de son poste de professeur de chaire supérieure à Paris depuis 1998 et qu'il occupait ce poste à plein temps ; que cette activité lui procurait la quasi totalité de ses revenus et ses seules ressources effectives, son activité de formateur étant, au cours des années litigieuses, non seulement accessoire mais déficitaire ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas que l'emploi occupé à Paris pendant les années en litige présentait le caractère d'un emploi précaire au point de rendre inopportune la fixation du domicile en région parisienne ; que M. A, divorcé de son épouse depuis le 14 juin 2002, ne peut justifier de contraintes familiales, alors qu'il vit seul, que sa fille était étudiante à Paris et que la résidence de son fils a été fixée chez son ex-épouse ; que, dans ces conditions, le maintien de la résidence de M. A à Bordeaux doit être regardé comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles ; que, dès lors, les frais exposés par ses déplacements à Paris ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel, en application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que le service était ainsi fondé à substituer à ces frais la déduction forfaitaire de 10 % ;

Considérant que le requérant demande, à titre subsidiaire, que soient déduits des bénéfices non commerciaux qu'il a déclarés au titre des années en litige les frais réels qu'il a engagés au titre de son activité salariée d'enseignant à Paris ; que, toutefois, ces frais, qui n'étaient engagés que dans le cadre de l'activité salariée, ne peuvent faire l'objet d'une déduction dans le cadre de l'activité libérale ; que M. A n'apporte, en outre, aucun élément de nature à justifier que les frais de résidence qu'il a engagés à Paris correspondraient, au moins pour partie, à une charge inhérente à l'exercice de son activité libérale de formateur indépendant qui n'auraient pas été déjà pris en compte par l'administration fiscale ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2003 et 2004 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00888
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PRISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-07;10bx00888 ?
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