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07/04/2011 | FRANCE | N°10BX01053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 avril 2011, 10BX01053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2010, présentée pour M. Omer A, demeurant ..., par Me Landete ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904919 du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 novembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un tit

re de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2010, présentée pour M. Omer A, demeurant ..., par Me Landete ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904919 du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 novembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de M. A et de Me Desporte, pour M. A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, est entré en France en 2003, selon ses déclarations ; que, par un arrêté en date du 27 novembre 2009, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. A en qualité d'étranger malade, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. A fait appel du jugement en date du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis 11° ou qui invoque les dispositions de l'article 25 8° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) Le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 dudit arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a émis, les 26 et 27 octobre 2009, l'avis selon lequel : l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des certificats médicaux circonstanciés et concordants produits par M. A qu'il souffre d'un état post-traumatique compliqué d'une évolution dépressive nécessitant un suivi psychiatrique de longue durée dont l'interruption risquerait d'entraîner des complications d'une exceptionnelle gravité pouvant mettre ses jours en danger dans un geste suicidaire ; que les troubles dont souffrait M. A à la date de l'arrêté en litige doivent, dans ces conditions, et nonobstant l'avis contraire du médecin inspecteur de santé publique, être regardés comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, s'il est constant que les troubles évoqués plus haut peuvent faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. A, il n'en va pas de même dans les circonstances particulières de l'espèce ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par des médecins psychiatres, que les graves troubles psychiatriques dont souffre l'intéressé et qui nécessitent un traitement de longue durée sont directement liés au traumatisme que lui ont causé des événements qu'il a vécus en Turquie avant son entrée sur le territoire français ; que le lien entre la pathologie dont souffre M. A et ces événements ne permet donc pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que, par suite, en refusant par son arrêté du 27 novembre 2009 de délivrer à M. A un titre de séjour au motif que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant, qu'eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait ressortant des pièces du dossier, la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il ne justifie pas avoir exposé d'autres frais que ceux couverts au titre de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 24 mars 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 27 novembre 2009 du préfet de la Gironde sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté.

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N° 10BX01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01053
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-07;10bx01053 ?
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