Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 25 février 2011 sous le n° 11BX00262, présentée pour M. Zéphirin A demeurant ..., par Me Njimbam, avocat ;
M. A demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 1002566 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2010 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;
Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 12 mai 2011, présentée pour M. A par Me Njimbam ;
Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1002566 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2010 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse a été notifié à M. A, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 24 décembre 2010 ; que le délai d'appel à l'encontre de ce jugement expirait donc le 25 janvier 2011 ; que l'appel de M. A, qui n'a été enregistré au greffe de la cour que le 26 janvier 2011, était donc tardif et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre de leur application ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11BX00262