Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 2010 sous le n° 10BX02424, présentée pour Mme Rolande A demeurant ..., par Me Laveissière, avocat ;
Mme A demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0702494 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés le 7 septembre 2007 par le préfet des Hautes-Pyrénées pour une parcelle lui appartenant cadastrée WA 2 (A et B) sur la commune de Hourc ;
- d'annuler lesdits certificats d'urbanisme négatifs ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Laveissière, avocat de Mme A ;
- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Laveissière, avocat de Mme A ;
Considérant que Mme A a sollicité la délivrance de deux certificats d'urbanisme en vue de savoir si la construction de deux habitations était réalisable sur la parcelle lui appartenant, cadastrée WA 2 située au lieu-dit Lapeyre , sur le territoire de la commune de Hourc ; que Mme A relève appel du jugement n° 0702494 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des certificats d'urbanisme négatifs que lui a délivrés le préfet des Hautes-Pyrénées le 7 septembre 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) ; que l'article R. 410-23 du même code dispose que : Pour l'application du présent paragraphe, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas où le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ne retient pas les observations du maire. ;
Considérant que Mme A soutient que le certificat d'urbanisme négatif en litige, délivré par le préfet au nom de l'Etat, signé par un chef de subdivision, est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 4 juin 2007, le conseil municipal de la commune de Hourc, saisi du projet de Mme A, a émis à l'unanimité un avis favorable aux constructions nouvelles en bordure des chemins principaux, de la première maison du haut du village jusqu'à la dernière maison du bas du village à la limite de quarante mètres de l'axe de la route ; que le 4 juin 2007, le maire de la commune de Hourc a renseigné le cadre réservé à son avis sur le formulaire de demande de certificat d'urbanisme en portant la mention voir la délibération du conseil municipal du 4 juin 2007 ; qu'il devait ainsi être regardé comme s'appropriant les termes de cette délibération et émettant un avis favorable à la demande de Mme A ; que, par suite, en délivrant des certificats d'urbanisme négatifs, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas retenu les observations du maire et ces certificats d'urbanisme négatifs ne pouvaient être signés par un chef de subdivision sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus ; que les certificats d'urbanisme négatifs en litige ont été pris par une autorité incompétente, et sont donc entachés d'illégalité pour ce motif ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-I du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par Mme A ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs attaqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 2 juillet 2010 et les certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 7 septembre 2007 à Mme A par le préfet des Hautes-Pyrénées sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10BX02424