La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°10BX01118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 10BX01118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2010, présentée pour la SCCV TROISSET, dont le siège social est situé 10 lot la Carib - Vatable, Les Trois Ilets (97229), par Me Renaudin ;

La SCCV TROISSET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900191 du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision implicite du maire de la commune des Trois Ilets rejetant son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 3 novembre 2008 lui refusant la délivrance d'un permis de construi

re ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2010, présentée pour la SCCV TROISSET, dont le siège social est situé 10 lot la Carib - Vatable, Les Trois Ilets (97229), par Me Renaudin ;

La SCCV TROISSET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900191 du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision implicite du maire de la commune des Trois Ilets rejetant son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 3 novembre 2008 lui refusant la délivrance d'un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune des Trois Ilets de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de la commune des Trois Ilets une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 3 novembre 2008, le maire de la commune des Trois Ilets a refusé à la SCCV TROISSET la délivrance d'un permis de construire, au motif que le projet était situé sur un emplacement réservé par le plan local d'urbanisme au bénéfice du département pour la déviation de la RD 7 ; que la société requérante relève appel du jugement du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune des Trois Ilets rejetant son recours gracieux à l'encontre dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.423-50 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ;

Considérant que la SCCV TROISSET n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire imposant à la commune des Trois Ilets, dans le cadre de l'instruction de sa demande de permis de construire, de recueillir, en application des dispositions de l'article R.423-50 du code de l'urbanisme, les avis du syndicat mixte d'électricité de la Martinique, du conservateur régional de l'archéologie, du syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique, du conseil général de la Martinique et du service départemental d'incendie et de secours ; que la circonstance que ces services auraient été consultés lors de l'instruction de la déclaration préalable n'est pas de nature à établir le caractère obligatoire de ces avis dans l'instruction de la demande de permis de construire ; que l'insuffisance alléguée des visas de l'arrêté du 3 novembre 2008 refusant le permis de construire est en tout état de cause sans influence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : / (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) ;

Considérant qu'en vertu du plan local d'urbanisme de la commune des Trois Ilets, la parcelle servant de terrain d'assiette au projet de la SCCV TROISSET était classée en emplacement réservé au profit du département aux fins de construction d'une déviation de la route départementale 7 ; qu'un tel classement emportant interdiction de construire, sauf à titre précaire, c'est à bon droit que le maire a refusé à la société requérante la délivrance d'un permis de construire sur cet emplacement ; que la circonstance que le département aurait renoncé à son projet, si elle peut être utilement opposée au refus de modifier le plan local d'urbanisme et de déclasser ladite parcelle, est sans influence sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCCV TROISSET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Trois Ilets, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCCV TROISSET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCCV TROISSET est rejetée.

''

''

''

''

2

No 10BX01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01118
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RENAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;10bx01118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award