Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2011 sous le n°11BX00098, présentée pour la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DU SUROIT, dont le siège social est Résidence du Club de Cameyrac à Saint-Sulpice et Cameyrac (33450) représentée par son gérant en exercice, par Me Suzanne, avocat ;
La SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE SUROIT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704843 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions implicites de rejet prises par le directeur des services fiscaux de la Gironde sur sa demande tendant, d'une part au constat de l'exclusion du domaine public maritime des terrains dits Prés salés Est situés sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch et, d'autre part, à la reconnaissance de son droit sur lesdits terrains, et à titre subsidiaire, à la condamnation de l'État à lui verser la valeur vénale des parcelles litigieuses, à dire d'expert, avec une provision ad litem de 20.000 euros si la propriété immobilière de l'État était reconnue, ainsi qu'une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de juger qu'elle possède un droit de propriété sur les Prés Salés Est de la Teste-de-Buch et subsidiairement, si la cour n'écartait pas la revendication de propriété formée par l'Etat, de le condamner à lui verser la valeur vénale des parcelles litigieuses, à dire d'expert, avec une provision ad litem de 20.000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 20.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu les édits de Moulins de février 1566 et l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE SUROIT relève appel du jugement n° 0704843 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions implicites de rejet prises par le directeur des services fiscaux de la Gironde sur sa demande tendant, d'une part au constat de l'exclusion du domaine public maritime des terrains dits Prés salés Est situés sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch et, d'autre part, à la reconnaissance de son droit sur lesdits terrains, et à titre subsidiaire, à la condamnation de l'État à lui verser la valeur vénale des parcelles litigieuses, à dire d'expert, avec une provision ad litem de 20.000 euros si la propriété immobilière de l'État était reconnue ;
Considérant qu'en appel, la société requérante ne présente plus aucune demande d'annulation d'une décision administrative et ne peut utilement demander à la juridiction administrative de déclarer qu'elle possède un droit de propriété sur les Prés Salés Est de La Teste-de-Buch alors au demeurant que le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la domanialité publique des terres qu'elle revendique par une décision du 10 juillet 1970 confirmant sa condamnation à remettre en état le domaine public maritime sur poursuites pour contravention de grande voirie, dont le tribunal administratif lui a justement opposé les motifs repris et adoptés ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE SUROIT maintient sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, si la domanialité publique est reconnue, à l'indemniser de la valeur vénale des terrains qu'elle aurait acquis en 1965, dans des conditions qui ne ressortent au demeurant pas du dossier ; que pour statuer sur lesdites conclusions, il y a lieu de constater, en premier lieu, qu'il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l'étendue du domaine public, comme l'a confirmé le Tribunal des Conflits dans une décision rendue le 11 octobre 1993 à propos des Prés salés de La Teste-de-Buch revendiqués par la requérante, et que par suite le tribunal administratif n'était pas tenu de saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle sur l'interprétation des titres dont elle se prévaut ; que la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE SUROIT ne peut utilement se prévaloir pour contester la compétence de la juridiction administrative ni d'un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 4 juillet 1978 rendu dans un litige différent de celui qui l'oppose à l'Etat dans la présente instance ni de décisions antérieures rendues par le tribunal administratif relatives à des contraventions de grande voirie ayant un autre objet que le présent litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que soit constatée par l'administration l'exclusion du domaine public des terrains cadastrés FI n° 96, n° 97, n° 98, n° 99, FK n° 1, n° 47, n° 48, n° 49 et n° 50 faisant partie des Prés salés Est sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch, la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE SUROIT a entendu faire valoir la continuité de l'appropriation privée desdits terrains antérieurement à l'édit de Moulins de février 1566 sur le domaine public ; qu'à cette fin, elle se prévaut de la baillette à fief nouveau consentie le 23 mai 1550 par Frédéric de Foix, Captal de Buch et Comte de Candale, en vertu de laquelle ce dernier concédait tout ce qui est accoutumé être tenu en padouens et vacants esdites paroisses de La Teste, Gujan et Cazeau et que ledit seigneur a esdites paroisses ; que, toutefois, ce bail, qui ne comporte aucune indication sur la consistance de ces padouens et terres vagues et sur la nature des droits concédés, ne saurait constituer par lui-même au profit du bailleur un titre établissant l'existence de droits de propriété régulièrement acquis antérieurement à l'édit de Moulins, comme l'a déjà jugé le Conseil d'Etat dans la décision précitée; que par suite, la société requérante, qui n'apporte aucun élément nouveau sur les titres antérieurs à l'édit de Moulins, ne peut utilement se prévaloir d'une convention postérieure du 24 mai 1780, au demeurant non produite, par laquelle François Amanieu de Ruat, captal de Buch aurait inféodé les prés salés de La Teste à Henri Giers, qui serait l'auteur de la société requérante ; qu'au surplus les dispositions de l'édit de Moulins autorisant l'aliénation des marais, palus, terres vaines et vagues compris dans les petits domaines de la couronne, n'ont pu, en tout état de cause, s'appliquer à ces parcelles qui, constituant au sens notamment de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 un rivage de la mer, n'entraient pas dans la catégorie des petits domaines visés par ce texte ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE SUROIT, qui ne justifie d'aucune faute de l'Etat portant sur une prétendue expropriation déguisée, n'apporte aucun élément de nature à fonder sa demande d'indemnité de ce chef ; que si elle suggère qu'elle serait susceptible de se prévaloir de ce que l'Etat a commis une faute en laissant son directeur du cadastre numéroter les parcelles, son conservateur des hypothèques publier les ventes successives et son directeur des services fiscaux lever l'impôt foncier, elle n'a au demeurant proposé aucune pièce justificative d'un préjudice, lequel ne saurait en tout état de cause être évalué à la valeur actuelle des terrains en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré qu'elle n'était pas fondée à contester l'étendue du domaine public maritime ni à demander l'annulation des décisions implicites de rejet prises par le directeur des services fiscaux de la Gironde sur sa demande , et a rejeté sa demande d'indemnité ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que l'amende pour recours abusif constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant à ce que la cour inflige une telle amende à la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE SUROIT ne sont pas recevables ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE SUROIT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de la société requérante au versement d'une amende pour recours abusif et d'une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX00098