Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2011 par télécopie, régularisée le 15 juillet 2011, sous le n°11BX01530, présentée pour M. Ousmanou X, demeurant ..., par Me Njimbam, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1005014 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, un récépissé de demande d'asile politique dans l'attente de la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2011, pour M. X par Me Njimbam ;
Considérant que M. X relève appel du jugement n°1005014 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ;
Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, entré en France selon ses déclarations le 14 décembre 2006, a sollicité l'asile politique et a bénéficié de récépissés d'admission au séjour ; que par décision du 20 mars 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que le 28 novembre 2008, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. X que son récépissé ne serait pas renouvelé en l'absence d'enregistrement d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le concernant ; que par arrêt du 13 avril 2010, la cour a annulé l'arrêté du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi au motif que le préfet n'établissait pas qu'aucun recours n'avait été formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour en date du 13 avril 2010 ne faisait pas obstacle à ce qu'après réexamen de son dossier, et au vu de la situation de fait et de droit existant à la date de cet examen, un nouveau refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français soient opposés à M. X ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 5 novembre 2010, soit postérieurement à l'arrêt rendu par la cour le 13 avril 2010, la Cour nationale du droit d'asile a émis un bordereau de transmission informant le ministre en charge de l'immigration de ce qu'elle n'avait été saisie par M. X d'aucun recours à l'encontre de la décision rendue le 20 mars 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la circonstance que M. X verse au dossier une attestation des services postaux de distribution d'un pli à la commission de recours des réfugiés le 26 avril 2007 ne saurait permettre, compte tenu de ce que le contenu de ce pli n'est pas établi, de considérer qu'il a formé un recours à l'encontre de la décision rendue le 20 mars 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par suite, en fondant l'arrêté du 17 novembre 2010 sur ce motif, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif de l'arrêt du 13 avril 2010 et au motif qui en est le soutien nécessaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne bénéficiait plus du droit provisoire au séjour prévu par l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pris l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 11BX01530