Vu, I°), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 11BX00122 les 14 janvier et 10 février 2011, présentés pour la SOCIETE LABORATOIRE D'ANALYSES ET D'EXPERTISES EN ARCHEOLOGIE ET ŒUVRE D'ART (LAE), société à responsabilité limitée, dont le siège est situé 10 rue Sainte -Thérèse à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice, par Me Gentilucci ;
La SOCIETE LAE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801517 du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers lui a enjoint, à la demande du syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan, de restituer à ce dernier l'ensemble des pièces de bois qui lui ont été confiées dans le cadre des travaux de restauration, objet du contrat du 30 avril 2003, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande du syndicat mixte et de prononcer la résiliation du contrat du 30 avril 2003 aux torts et griefs dudit syndicat ;
3°) de condamner le syndicat mixte au paiement de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi ainsi qu'au règlement, à compter du 1er juin 2009, de la somme mensuelle de 500 euros au titre de la conservation des trois cents pièces de bois qui lui ont été confiées ;
4°) de dire la SOCIETE LAE fondée à retenir les trois cents pièces de bois et à en assurer la conservation jusqu'à ce que le syndicat mixte ait exécuté la totalité des condamnations prononcées à son encontre et que l'Etat, ou son représentant, ait présenté un projet de prise en charge de ces échantillons par une structure ayant la compétence et la technicité nécessaires ;
5°) de mettre à la charge du syndicat mixte la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 11BX00258 les 26 janvier et 10 février 2011, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRE D'ANALYSES ET D'EXPERTISES EN ARCHEOLOGIE ET ŒUVRE D'ART (LAE) dont le siège est situé 10 rue Sainte -Thérèse à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice, par Me Gentilucci ;
La SOCIETE LAE demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0801517 du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers lui a enjoint, à la demande du syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan, de restituer à ce dernier l'ensemble des pièces de bois, qui lui ont été confiées dans le cadre de travaux de restauration par un contrat du 30 avril 2003, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Gentilucci pour la SOCIETE LAE et de Me Thouy pour le syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan ;
Considérant que, par un contrat en date du 30 avril 2003, le président du syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan a confié à la SOCIETE LABORATOIRE D'ANALYSES ET D'EXPERTISES EN ARCHEOLOGIE ET ŒUVRES D'ART (LAE) la réalisation de travaux de conservation et de restauration de cent cinquante pièces de bois gorgées d'eau provenant d'une machinerie romaine permettant de remonter l'eau du fond d'un puits découvertes sur le site archéologique gallo-romain du Fâ, lesquels devaient durer deux ans ; qu'en l'absence d'exécution des travaux, après avoir envoyé une mise en demeure à la société, le 18 décembre 2006, le président du syndicat a, le 8 août 2007, résilié le contrat et enjoint à la société de restituer les pièces de bois ; que la SOCIETE LAE n'ayant pas restitué ces pièces, le syndicat mixte a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la résolution du contrat et également sa résiliation aux torts exclusifs de la SOCIETE LAE ainsi qu'il soit enjoint à ladite société de restituer les cent cinquante pièces de bois ; que la SOCIETE LAE a présenté en défense des conclusions tendant à ce que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts exclusifs du syndicat mixte, à ce que le syndicat mixte soit condamné à l'indemniser du préjudice subi évalué à 100 000 euros et à ce que le tribunal la reconnaisse fondée à exercer son droit de rétention sur l'ensemble des pièces de bois qui lui ont été confiées dans l'attente du paiement des sommes qui lui sont dues ; que le tribunal administratif, qui a considéré qu'il était saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché public, a rejeté les conclusions tendant à la résolution du contrat comme dépourvues de moyens ainsi que les conclusions à fin de résiliation comme dépourvues d'objet ; qu'il a également rejeté comme non justifiées les conclusions indemnitaires présentées par la SOCIETE LAE et, comme incompétent pour en connaître, les conclusions relatives à son droit de rétention ; qu'il a, par contre, accueilli les conclusions du syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan tendant à la restitution des pièces de bois et enjoint à la SOCIETE LAE de restituer à celui-ci l'ensemble des pièces de bois qui lui avaient été confiées dans le cadre du contrat portant travaux de conservation et de restauration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; que la SOCIETE LAE fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions ; que, par une requête distincte, elle demande qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan a informé la SOCIETE LAE de la résiliation pour faute grave du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2007 qui n'a pas été retirée ; que cette lettre a été réexpédiée le 29 août suivant et n'a pas non plus été retirée après avoir été présentée le 3 septembre 2007 ; que la société requérante n'a pas formé un recours de plein contentieux contestant la validité de la mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle doit être regardée comme ayant été informée de ladite mesure ; que, par suite, et à supposer même que la décision de résiliation aurait été prise dans des conditions irrégulières, la SOCIETE LAE ne peut pas utilement s'en prévaloir dans le cadre du présent litige ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, selon les termes même du devis élaboré le 21 mars 2003 par la SOCIETE LAE et accepté par le président du syndicat mixte, le 30 avril 2003, les travaux de conservation et de restauration des cent cinquante pièces de bois devaient se dérouler sur deux années et faire l'objet d'un cahier des charges précis établi par cette société, étant précisé que 40% du budget de la première année de ces travaux, qui s'élevait à un montant total de 76 229 euros hors taxes pour la tranche ferme et 7623 euros hors taxes pour la tranche conditionnelle, devaient être versés au moment de la commande ; que, dans un courrier en date du 15 septembre 2004, la SOCIETE LAE, qui reconnaissait que les travaux avaient pris du retard en raison des travaux de recherche effectués par une étudiante de l'Université de Bordeaux sur ces pièces de bois, déclarait que les travaux prévus par le contrat allaient être entrepris et demandait le paiement de la première facture correspondant à 40% du budget de la première année ; que cette facture a été honorée le 8 octobre 2004 ; que, nonobstant ce versement, à la date du 18 décembre 2006, à laquelle le syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan a mis en demeure la SOCIETE LAE de produire des justificatifs indiquant que la restauration était engagée voire terminée, et ce, avant le 15 janvier 2007 , le cahier des charges n'avait même pas été communiqué au syndicat mixte ; que ce n'est que le 22 mai 2007 que la SOCIETE LAE a adressé au syndicat mixte le cahier des charges prévu dans le devis initial ; que si la société a adressé au syndicat mixte trois factures en date des 18 mai, 18 juin et 4 juillet 2007, elle ne lui a communiqué, nonobstant sa demande réitérée, aucun élément de nature à justifier des travaux qu'elle aurait réalisés sur les pièces de bois, objets du contrat ; que, dans ces conditions, et alors que le contrat prévoyait la réalisation des travaux de restauration dans un délai de deux ans, les faits reprochés à la SOCIETE LAE constituaient des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat décidée par le syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan le 8 août 2007 ;
Considérant, en troisième lieu, que, s'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion du service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du marché, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle ; qu'en pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant de l'administration, une condamnation sous astreinte à une obligation de faire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le contrat de conservation et de restauration des cent cinquante pièces de bois en litige ayant été à juste titre résilié par le syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan, les premiers juges étaient fondés à enjoindre à la SOCIETE LAE de restituer audit syndicat les pièces de bois qui lui avaient été confiées dans le cadre dudit contrat, dont la liste, élaborée en septembre 2005, est jointe en annexe à la décision de résiliation du 8 août 2007 afin de lui permettre de faire réaliser les travaux de conservation et de restauration desdites pièces dont il est constant qu'il avait la charge et ce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la propriété des pièces de bois en litige ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une demande en déclaration de droit ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE LAE tendant à ce que la cour dise, d'une part, qu'elle est recevable et fondée à exercer un droit de rétention sur trois cents échantillons et, d'autre part, qu'elle devra continuer à assumer la conservation de ces échantillons jusqu'à ce que le syndicat mixte ait exécuté la totalité des condamnations prononcées à son encontre et ait présenté un projet de prise en charge de ces échantillons par une structure compétente, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LAE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'ensemble de ses conclusions et l'a enjoint de restituer au syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan les pièces de bois, objet du contrat du 30 avril 2003 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que la cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE LAE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LAE une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par le syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°11BX00258 présentée par la SOCIETE LAE.
Article 2 : La requête n°11BX00122 présentée par la SOCIETE LAE est rejetée.
Article 3 : La SOCIETE LAE versera au syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N°s 11BX00122, 11BX00258