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26/04/2012 | FRANCE | N°11BX00559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 avril 2012, 11BX00559


Vu, I, la requête, enregistrée le 28 février 2011 sous le n°11BX00559, présentée pour M. Cyril A demeurant ..., par la SCP Velle Limonaire et Decis ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802736 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant que, d'une part, il l'a condamné solidairement avec la société A.T.C.E Ingénierie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à la région Aquitaine la somme de 119 094 euros correspondant au coût de réfection de la toiture du Centre de formation professionnelle du personnel a

gricole (CFPPA) du lycée agricole de Montardon assortie des intérêts légaux et ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 28 février 2011 sous le n°11BX00559, présentée pour M. Cyril A demeurant ..., par la SCP Velle Limonaire et Decis ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802736 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant que, d'une part, il l'a condamné solidairement avec la société A.T.C.E Ingénierie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à la région Aquitaine la somme de 119 094 euros correspondant au coût de réfection de la toiture du Centre de formation professionnelle du personnel agricole (CFPPA) du lycée agricole de Montardon assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, d'autre part, il a rejeté les conclusions de la région Aquitaine dirigées contre les constructeurs fondées sur la garantie décennale et ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Monier, la société Larrieu Frères et la société A.T.C.E Ingénierie, et, enfin, il a mis à sa charge les sommes de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de 7 108,13 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de condamner également la société Monier et la société Larrieu Frères, sur le fondement de la garantie décennale, en mettant à la charge de la seule société Monier la somme de 39 620,27 euros toutes taxes comprises ;

3°) de condamner solidairement la société Monier, la société Larrieu Frères et la société A.T.C.E Ingénierie à le garantir du paiement de la somme de 79 473,73 euros toutes taxes comprises, à hauteur de 80% pour la société Monier, 15% pour la société Larrieu Frères et 2,5%, pour la société A.T.C.E Ingénierie ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 28 février 2011 sous le n°11BX00560, présentée pour M. Cyril A demeurant ... par la SCP Velle Limonaire et Decis ;

M. A demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 décembre 2010 n° 0802736 du tribunal administratif de Pau, en tant que, d'une part, il l'a condamné solidairement avec la société A.T.C.E Ingénierie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à la région Aquitaine la somme de 119 094 euros correspondant au coût de réfection de la toiture du Centre de formation professionnelle du personnel agricole (CFPPA) du lycée agricole de Montardon assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, d'autre part, il a rejeté les conclusions de la région Aquitaine dirigées contre les constructeurs fondées sur la garantie décennale et ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Monier, la société Larrieu Frères et la société A.T.C.E Ingénierie, et, enfin, il a mis à sa charge les sommes de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de 7 108,13 euros au titre des frais d'expertise ;

..........................................................................................................

Vu, III, la requête, enregistrée le 4 mars 2011 sous le n°11BX00619, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 mars 2011 présentée pour la REGION AQUITAINE représentée par son président en exercice, par Me Noyer ;

La REGION AQUITAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802736 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées dans son mémoire enregistré le 8 novembre 2010 concernant la réparation des désordres affectant les toitures du bâtiment dit d'exploitation et du bâtiment dit bureau des végétaux du Centre de formation professionnelle du personnel agricole(CFPPA) du lycée agricole de Montardon ;

2°) de dire qu'il s'agissait, non d'un mémoire produit dans le cadre de l'instance n°0802736, mais d'une nouvelle requête qui devait être enregistrée comme telle ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Velle-Limonaire pour M. A, de Me Vallet substituant Me Bryden pour le GIE Ceten Apave, de Me Pessey substituant Me Noyer pour la REGION AQUITAINE et de Me Gardères substituant Me Moureu pour la société Monier venant aux droits de la société Lafargue Couverture ;

Considérant que la REGION AQUITAINE, qui avait pour mandataire la société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, a entrepris en 1996 d'édifier divers locaux destinés à abriter le Centre de formation professionnelle du personnel agricole (CFPPA) du lycée agricole de Montardon dans les Pyrénées-Atlantiques ; que les travaux ont consisté, dans un premier temps, à la construction des bâtiments dits scolaires, soit des locaux d'enseignement, des locaux administratifs et des locaux d'hébergement puis, dans un second temps, à la construction d'un bâtiment dit d'exploitation et d'un bâtiment dit bureau des végétaux ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement composé de M. A, architecte, et de la société A.T.C.E Ingénierie, bureau d'études, M. A étant mandataire du groupement ; que les travaux du lot n°3 " charpente-couverture-zinguerie " ont été confiés à la société Larrieu Frères et le contrôle technique au Cete Apave Sud ; que la réception des travaux concernant les bâtiments scolaires a été prononcée par le maître de l'ouvrage le 2 avril 1998 avec effet à la date du 10 décembre 1997 ; qu'à la suite d'une généralisation des infiltrations d'eau par les toitures des bâtiments, la REGION AQUITAINE a demandé, par voie de référé devant le tribunal administratif de Pau, une expertise concernant les désordres affectant les toitures des bâtiments scolaires puis, au vu des résultats de cette expertise, elle a demandé, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation de la société Larrieu Frères et de son assureur la SMABTP, de M. A, de la société A.T.C.E Ingénierie, du Cete Apave Sud et de la société Lafarge Couverture, fabricant des tuiles de la couverture des bâtiments, à lui verser la somme de 119 094 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres et de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; que, dans un mémoire déposé en cours d'instance devant le tribunal administratif de Pau, elle a également demandé la condamnation des mêmes, à l'exception du contrôleur technique, à lui verser la somme de 17 133,95 euros au titre de la réparation du bâtiment d'exploitation et du bâtiment dit bureau des végétaux ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; que les premiers juges, après avoir écarté comme incompétents pour en connaître, les conclusions dirigées contre la SMABTP, ont rejeté, d'une part, les conclusions concernant ces deux derniers bâtiments comme irrecevables car soulevant un litige distinct, d'autre part, les conclusions concernant les bâtiments scolaires dirigées contre les constructeurs fondées sur la garantie décennale au motif du caractère apparent des désordres à la réception de l'ouvrage ; qu'en revanche, ils ont accueilli les conclusions dirigées contre le groupement de maîtrise d'oeuvre fondées sur la garantie contractuelle et l'ont condamné à verser à la REGION AQUITAINE la somme de 119 094 euros et à supporter les frais d'expertise ; que M. A relève appel de ce jugement en ce qu'il rejette les conclusions de la REGION AQUITAINE dirigées contre les constructeurs et demande, par une requête distincte, qu'il soit sursis à son exécution ; que la REGION AQUITAINE demande, par une requête distincte, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions concernant le bâtiment d'exploitation et le bâtiment dit bureau des végétaux et forme un appel incident concernant le rejet des ses conclusions concernant les bâtiments scolaires dirigées contre les constructeurs ; que ces requêtes, qui sont dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le mémoire de la REGION AQUITAINE en date du 8 novembre 2010 concernait la réparation des toitures du bâtiment dit d'exploitation et du bâtiment dit bureau des végétaux du CFPPA du lycée agricole et non la réparation des toitures des bâtiments scolaires de cet établissement, objet de l'instance n° 0802736 ; qu'ainsi, et alors qu'il aurait dû être enregistré et instruit comme une nouvelle requête, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions concernant les désordres affectant la toiture de ces deux bâtiments que contenait ce mémoire comme irrecevables car soulevant un litige distinct ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur les conclusions de la demande de la REGION AQUITAINE concernant lesdits désordres ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Lafarge Couverture aux droits de laquelle vient la société Monier, qui a fabriqué les tuiles utilisées pour la couverture des bâtiments scolaires du CFPPA du lycée agricole, n'avait pas de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage ; que la juridiction administrative n'est, dès lors, pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre elle ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ces conclusions puis, par voie d'évocation , de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen invoqué par M. A et les constructeurs tiré de la prescription de l'action en responsabilité décennale engagée par la REGION AQUITAINE ; que, toutefois, dès lors qu'ils ont rejeté les conclusions de la région fondées sur la garantie décennale, ils ont pu, comme ils l'ont d'ailleurs mentionné dans le jugement, s'abstenir de se prononcer sur ce moyen sans entacher leur jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions concernant les désordres affectant la toiture des bâtiments scolaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de réception des travaux du lot n°3 " charpente-couverture-zinguerie " en date du 10 décembre 1998 et des pièces qui y sont annexées, que le maître d'oeuvre a proposé au maître de l'ouvrage que la réception des travaux soit prononcée le 23 décembre 1997 sous réserve de l'exécution de travaux de " couverture-zinguerie " nécessités notamment par des fuites en provenance de la toiture ; que le 2 avril 1998, la levée de ces réserves a été actée par le maître de l'ouvrage qui a prononcé la réception des travaux avec effet à la date du 10 décembre 1997 ; que, s'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du rapport d'expertise ordonné par voie de référé, que des infiltrations d'eau en provenance de la toiture s'étaient produites avant les opérations de réception, il ne résulte pas de l'instruction que l'importance et l'étendue des conséquences de ces désordres avaient pu apparaître au maître de l'ouvrage à la date à laquelle il a prononcé la levée des réserves affectant ce lot, aucune nouvelle infiltration n'ayant été observée avant le mois de septembre 1998 ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter les conclusions de la REGION AQUITAINE dirigées contre les constructeurs, les premiers juges se sont fondés sur le caractère apparent des désordres incriminés à la date de la réception de l'ouvrage ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la REGION AQUITAINE tant devant le tribunal administratif de Pau qu'en appel ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 8 août 2006, soit avant l'expiration du délai de garantie décennale qui a commencé à courir le 10 décembre 1997, la REGION AQUITAINE représentée par son président en exercice, a engagé une action en référé devant le tribunal administratif de Pau afin que soit ordonnée une expertise concernant les désordres affectant les toitures des bâtiments scolaires du CFPPA ; qu'il résulte de la nature même d'une telle action, qui ne peut préjudicier au principal, que le président de la région peut l'introduire sans autorisation préalable du Conseil régional ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette action n'a pu valablement interrompre la prescription décennale, faute pour le président de la région d'avoir été habilité à l'introduire par le Conseil régional, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société A.T.C.E Ingénierie soutient qu'elle ne peut pas être appelée en la cause ayant perdu la personnalité morale en cours d'instance devant le tribunal administratif du fait de sa fusion-absorption par la société Compétences Ingénierie services, il résulte de l'instruction et notamment de l'article 6-1 de l'acte de fusion intervenu le 10 mars 2009 que l'opération de fusion-absorption emporte transmission au profit de la société Compétences Ingénierie services, absorbante, de tous les droits, biens et obligations de la société A.T.C.E Ingénierie, absorbée ; que, par suite, les conclusions de la REGION AQUITAINE dirigées contre la société Compétences Ingénierie services à raison de la participation de la société A.T.C.E Ingénierie à la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction des bâtiments scolaires du CFPPA sont recevables ; qu'il en est de même des conclusions dirigés contre le GIE Ceten Apave venant aux droits du Cete Apave Sud, chargé du contrôle technique des travaux, sa responsabilité pouvant être engagée à l'égard du maître de l'ouvrage sur le terrain de la garantie décennale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, lequel a été soumis au débat contradictoire entre les parties au litige, que les infiltrations d'eau en provenance des toitures qui se sont développées au point de rendre les couvertures en tuiles impropres à leur destination ont essentiellement pour origine le défaut d'étanchéité des tuiles dont la forme ne facilite pas une bonne évacuation des eaux de pluie ; que ce défaut a été aggravé par les pentes de toit à 35%, la pose de ces tuiles sans fixation et l'absence d'un écran sous-toiture ; que si l'expert dit que les normes françaises applicables en l'espèce ont été respectées, il souligne leur insuffisance au regard notamment de vents violents, comme ceux auxquels sont soumis les toitures de ces bâtiments, lesquels, bien que classés dans une zone d'exposition aux intempéries qualifiée de normale, sont situés dans un couloir particulièrement venteux, et indique également, sans être sérieusement contesté sur ce point, que les professionnels du bâtiment ne pouvaient l'ignorer ; que, dans ces conditions, les désordres en litige, qui auraient dû être décelés par les constructeurs, mettent en cause leur devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage et sont imputables tant au groupement de maîtrise d'oeuvre chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant à la fois la conception de l'ouvrage, la direction de l'exécution des travaux, leur réception et leur parfait achèvement qu'au GIE Ceten Apave, contrôleur technique chargé d'une mission de contrôle s'étendant aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments et à la société Larrieu Frères qui a commandé les tuiles et effectué les travaux de couverture ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner, sur le fondement de la garantie décennale, M. A, la société Compétences Ingénierie services venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie, le GIE Ceten Apave, venant aux droits du Cete Apave Sud et la société Larrieu Frères à réparer lesdits désordres ;

Sur le préjudice :

Considérant que les désordres dont la REGION AQUITAINE demande réparation dans le dernier état de ses écritures s'élèvent à la somme non contestée de 119 094 euros toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner solidairement M. A, la société A.T.C.E Ingénierie, le GIE Ceten Apave et la société Larrieu Frères à verser ladite somme à la REGION AQUITAINE ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la REGION AQUITAINE a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 119 094 euros à compter du 27 novembre 2008 ; qu'elle en a demandé la capitalisation le 9 décembre 2010 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; que les intérêts échus au 9 décembre 2010, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront donc capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

En ce qui concerne les appels en garantie présentés par la société Compétences Ingénierie services venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie :

Considérant que tant la société A.T.C.E Ingénierie que la société Compétences Ingénierie services, venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie depuis son absorption en date du 10 mars 2009, n'ont pas formé d'appel en garantie en première instance ; que, par suite, leurs conclusions d'appel en garantie sont nouvelles en appel et doivent être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne les appels en garantie présentés par M. A à l'encontre de la société Compétences Ingénierie services venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie :

Considérant, que comme il vient d'être dit, les désordres en litige engagent la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que M. A demande à être garanti par la société Compétences Ingénierie services venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie, bureau d'études, avec lequel il a partagé la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction des bâtiments scolaires du CFPPA ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre comporte une répartition de la rémunération entre les deux maîtres d'oeuvre mais non de leurs tâches ; que, par suite, et à défaut de tout autre élément, il y a lieu d'accueillir l'appel en garantie de M. A à l'encontre de la société Compétences Ingénierie services à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui :

En ce qui concerne les autres appels en garantie :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les désordres sont imputables tant au groupement de maîtrise d'oeuvre qu'à la société Larrieu Frères chargée du lot n°3 " charpente-couverture-zinguerie " et au contrôleur technique ; que compte tenu des manquements à leur devoir de conseil et de vigilance, lequel incombe également au contrôleur technique, il y a lieu d'accueillir les conclusions d'appel en garantie réciproques de M. A et de la société Larrieu Frères ainsi que les conclusions d'appel en garantie formées contre ceux-ci par le GIE Ceten Apave venant aux droits du Cete Apave Sud ; qu'il y a lieu de condamner M. A et la société Larrieu Frères à se garantir réciproquement à hauteur de 45% des condamnations prononcées contre eux, 10% de la charge finale des condamnations étant laissé au GIE Ceten Apave ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que 45 % des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 7 108,13 euros sont respectivement mis à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société Larrieu Frères et 10% de ces frais sont mis à la charge du GIE Ceten Apave ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que la cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens y compris celles présentées par la SMABTP ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°11BX00560 présentée par M. A.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la REGION AQUITAINE concernant la réparation des toitures du bâtiment dit d'exploitation et du bâtiment dit bureau des végétaux du CFPPA du lycée agricole de Montardon et sur les conclusions dirigées contre la société Monier venant aux droits de la société Lafarge Couverture.

Article 3 : Les conclusions de la REGION AQUITAINE concernant la réparation des toitures du bâtiment dit d'exploitation et du bâtiment dit bureau des végétaux du CFPPA du lycée agricole de Montardon sont renvoyées devant le tribunal administratif de Pau.

Article 4 : Les conclusions de la REGION AQUITAINE, de M. A, de la société Larrieu Frères et du GIE Ceten Apave venant aux droits du Cete Apave Sud dirigées contre la société Monier venant aux droits de la société Lafarge Couverture sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 5 : M. A, la société Compétences Ingénierie services venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie, la société Larrieu Frères et le GIE Ceten Apave venant aux droits du Cete Apave Sud sont condamnés solidairement à payer à la REGION AQUITAINE une indemnité de 119 094 euros en réparation des désordres affectant les toitures des bâtiments scolaires du CFPPA du lycée agricole de Montardon. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2008. Les intérêts échus le 9 décembre 2010 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 7 108,13 euros, à hauteur de 45% de leur montant, sont mis respectivement à la charge, d'une part, de M. A et de la société Compétences Ingénierie services venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie et, d'autre part, de la société Larrieu Frères, 10% de leur montant étant mis à la charge du GIE Ceten Apave venant aux droits du Cete Apave Sud.

Article 7 : M. A et la société Larrieu Frères se garantiront réciproquement à hauteur de 45% des condamnations prononcées contre eux et garantiront respectivement le GIE Ceten Apave venant aux droits du Cete Apave Sud à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre lui.

Article 8 : La société Compétences Ingénierie services venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie garantira M. A à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui.

Article 9 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2010 en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la REGION AQUITAINE concernant les bâtiments scolaires du CFPPA du lycée agricole de Montardon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 10 : Le surplus des conclusions des requêtes de la REGION AQUITAINE et de M. A, des conclusions de la société Larrieu Frères, du GIE Ceten Apave, de la société Compétences Ingénierie services venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie, de la société Monier et de la SMABTP, y compris celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.

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Nos 11BX00559, 11BX00560, 11BX00619


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