La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°11BX03060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11BX03060


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 24 novembre 2011, présentée pour M. Samba Yaya X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102414 du 10 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'a

rrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 24 novembre 2011, présentée pour M. Samba Yaya X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102414 du 10 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement n° 1102414 du 10 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 mai 2011 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a fait valoir en première instance, notamment, que M. X a vécu à tout le moins ses vingt-huit premières années au Sénégal, pays dont il a la nationalité, où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches, qu'il peut retourner vivre dans ce pays avec sa famille, qu'il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour en France, et qu'il entre dans une catégorie d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X s'est marié à Toulouse le 20 décembre 2008 avec une ressortissante mauritanienne qui réside en France depuis 2002, qui est titulaire depuis le 6 janvier 2003 d'une carte de résident de dix ans en qualité de réfugiée, et dont le père, chez qui elle vit, est français ; que l'intensité des liens ainsi tissés par l'épouse de M. X en France, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, constitue un obstacle majeur à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sénégal ; qu'en outre, de leur union est né un enfant le 7 septembre 2010 ; que l'affirmation de M. X selon laquelle il serait dépourvu d'attaches dans son pays, corroborée par les déclarations concordantes qu'il avait déjà faites à l'administration en 2010, n'est contredite par aucun des éléments versés aux débats par le préfet ; qu'enfin, alors qu'il ressort également des pièces du dossier que son épouse est agent d'entretien et que, ainsi qu'il a été dit, elle est logée chez son père avec son enfant, il est suffisamment établi, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, que M. X ne pourrait effectivement bénéficier du regroupement familial, faute de ressources suffisantes ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. X est ainsi fondé à soutenir qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 12 mai 2011, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; qu'en revanche, l'avocat de ce bénéficiaire peut, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant qu'en l'espèce, le requérant n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée et son avocat n'a pas demandé la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102414 du 10 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse, et l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

1

3

N° 11BX03060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03060
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : OUDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx03060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award