Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 juin 2010, présentée pour la SCP VITANI-BRU, dont le siège est ZAC Le Causse à Castres (81100), en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SOCIETE ADG DISTRIBUTION, par Me Nonnon ;
La SCP VITANI-BRU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0501986 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SOCIETE ADG DISTRIBUTION tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ainsi que de l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 22 novembre 2000 et le 30 juin 2003 ;
2°) d'accorder à la SOCIETE ADG DISTRIBUTION la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 23 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012,
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE ADG DISTRIBUTION, qui exploite un commerce de détail d'appareils électroménagers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 22 novembre 2000 et le 31 décembre 2002 en matière d'impôt sur les sociétés, étendue jusqu'au 30 juin 2003, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a fait l'objet de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, lesdits rappels étant assortis des pénalités pour manoeuvres frauduleuses et de l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts alors applicable ; qu'elle a contesté ses impositions devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, la SCP VITANI-BRU, elle fait appel de ce jugement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 28 janvier 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement des pénalités pour manoeuvres frauduleuses d'un montant de 225 226 euros dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SOCIETE ADG DISTRIBUTION au titre de la période en litige ; que, par suite, à concurrence de ladite somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'à la demande du gérant de la SOCIETE ADG DISTRIBUTION située à Saix dans le Tarn et à l'exception du premier rendez-vous qui s'est déroulé au siège de la société, la vérification de comptabilité a eu lieu chez son avocat à Toulouse, qu'il avait mandaté à l'effet de le représenter ; que le vérificateur a, à plusieurs reprises, adressé des demandes précises et détaillées au gérant de l'entreprise, qu'il a d'ailleurs rencontré plusieurs fois ; qu'ainsi, la contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec le représentant légal de l'entreprise ou avec son mandataire ; que ne saurait constituer une telle preuve la circonstance que des mesures conservatoires aient été demandées par l'administration fiscale au juge judiciaire en juillet 2004, soit avant l'expiration du délai donné au contribuable pour présenter ses observations à la suite de la notification de la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 18 juin 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de débat oral et contradictoire entacherait d'irrégularité la procédure d'imposition doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la proposition de rectification indique de manière précise la teneur et l'origine des renseignements obtenus auprès des établissements bancaires de la contribuable que l'administration a utilisés pour procéder aux rectifications en litige ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait utilisé d'autres renseignements en provenance notamment des services de police judiciaire pour procéder à ces rectifications ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait viciée en ce que l'administration n'aurait pas communiqué à la SOCIETE ADG DISTRIBUTION les renseignements obtenus auprès des services de police judiciaire avant la mise en recouvrement des impositions en litige doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'aux termes de l'article 240 dudit code : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts alors en vigueur : " Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ADG DISTRIBUTION a déduit de ses résultats des factures de commissions émises par l'entreprise espagnole PPC Electrodomesticos pour un montant de 26 305 euros au titre de l'exercice clos en 2002 ; que l'administration fiscale les a remises en cause au motif que la réalité des services fournis par cette société, qui a une activité de spectacles et d'organisation de congrès, n'était pas justifiée ; que la SOCIETE ADG DISTRIBUTION ne produit effectivement aucun élément de nature à établir la réalité des prestations que lui aurait fournies ladite société bénéficiaire desdites commissions ; que la seule circonstance qu'elle était en relation d'affaires avec la personne à qui appartient cette société est à cet égard sans incidence ; qu'en outre, il résulte de l'instruction qu'elle ne les a pas déclarées dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 240 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces commissions constituent des charges déductibles de ses résultats doit être écarté ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé d'admettre la déduction de la taxe ayant figuré sur un certain nombre de factures d'achat au motif qu'il s'agissait de factures de complaisance émises au nom de sociétés qui n'étaient pas les fournisseurs réels des marchandises ; qu'il appartient toutefois à l'administration d'établir l'existence d'une collusion entre la SOCIETE ADG DISTRIBUTION et l'émetteur desdites factures de nature à prouver qu'il s'agissait de factures de complaisance dont celle-ci ne pouvait ignorer la nature ;
Considérant que l'administration fait valoir que toutes les sociétés au nom desquelles étaient émises les factures en litige étaient françaises et n'avaient pas pour objet la fabrication ou le commerce d'appareils électroménagers, que deux d'entre elles avaient cessé leur activité au cours de la période en litige, que la SOCIETE ADG DISTRIBUTION recevait ses marchandises d'Espagne dans des camions appartenant à la société espagnole de M. X, qui était son fournisseur exclusif, que la plupart des chèques émis par le gérant de la SOCIETE ADG DISTRIBUTION en paiement de ces factures l'étaient au nom de M. Dumas, un salarié de M. X, et pas au nom des sociétés émettrices de ces factures ; qu'ainsi, au vu de ces éléments objectifs qui ressortent des pièces du dossier, le gérant de la SOCIETE ADG DISTRIBUTION savait ou aurait dû savoir que les sociétés, dont le nom figurait sur les factures, n'étaient pas les fournisseurs réels des marchandises ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu, à juste titre, lui refuser le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures ;
Sur l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts alors en vigueur ; : " Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations (...) " ; que cette amende, qui a été maintenue dans le droit en vigueur à l'article 1737 du même code, est au nombre des sanctions administratives constituant des " accusations en matière pénale " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que l'application de cette amende a été décidée au vu des opérations de vérification de comptabilité de la SOCIETE ADG DISTRIBUTION et non de l'enquête diligentée en application de l'article L.80 F du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la circonstance que le procès-verbal d'enquête ne serait pas signé comme le prévoit l'article L.80 G du livre des procédures fiscales est sans incidence sur la régularité de la procédure concernant cette amende ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ADG DISTRIBUTION a sciemment accepté l'utilisation de factures émises par les sociétés BA Distribution, Cesame, C'Net, LMS, PPC Electrodomesticos et Expotransfer alors, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, elle ne pouvait pas ignorer que les noms des sociétés figurant sur les factures ne correspondaient pas aux fournisseurs réels des marchandises ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant, ainsi qu'elle en a la charge, que l'amende infligée à la SOCIETE ADG DISTRIBUTION à raison du montant desdites factures entre dans les prévisions de l'article 1740 ter du code général des impôts ; que la circonstance à cet égard que l'amende aurait également été infligée à ceux qui ont émis ces factures est sans incidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP VITANI-BRU, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SOCIETE ADG DISTRIBUTION, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCP VITANI-BRU, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SOCIETE ADG DISTRIBUTION, à concurrence de la somme de 225 226 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCP VITANI-BRU, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SOCIETE ADG DISTRIBUTION, est rejeté.
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No 10BX01459