Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2011 par télécopie, régularisée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme Ilimine X, demeurant au ..., par Me Urgin, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000077 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement n° 1000077 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Guadeloupe à sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X, née le 8 juin 1970, entrée en France selon ses dires courant 2005, fait valoir qu'elle vit en concubinage notoire avec M. Rodéric Y, depuis l'année 2005 et qu'ils occupent, avec leur enfant commun, Andieuno Y, né le 26 juin 2007, un logement pour lequel ils paient un loyer mensuel de 365 euros ; que ses allégations sont corroborées par les pièces du dossier ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. Y, ressortissant de Sainte-Lucie, né le 26 mai 1964, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019 et qu'il occupe un emploi stable dans le secteur du bâtiment où il perçoit un salaire lui permettant d'entretenir sa famille et assurer l'éducation de son enfant scolarisé ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et de l'intensité de sa vie familiale en France, l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elle ne serait pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1000077 du tribunal administratif de Basse-Terre du 29 septembre 2011, ensemble l'arrêté du 11 janvier 2010 du préfet de la Guadeloupe, sont annulés.
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No 11BX01383