Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 22 juillet 2011 et régularisée par courrier le 29 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA, coopérative agricole dont le siège est Macaye à Hasparren (64240), représentée par son président, par Me Kreuznach ;
La SOCIETE COOPERATIVE BERRIA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0901579 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notification de régularisation émise par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) venant aux droits de l'Office interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) mettant à sa charge la somme de 134 928,21 euros ;
2°) d'annuler la notification de régularisation en litige ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CEE) n°1392/2001 du 9 juillet 2001 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu le décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 28 juillet 2003 relatif à la perception d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012,
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant que par un ordre de recette en date du 25 mai 2009, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) venu aux droits de l'Office interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) a mis à la charge de la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA, société coopérative agricole, qui assurait auprès des producteurs qui lui sont rattachés la collecte et la vente de lait, la somme de 134 928,21 euros au titre du prélèvement supplémentaire dû pour dépassement des quantités de référence en ce qui concerne la campagne de lait 2002-2003 ; que la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de ce titre exécutoire ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents produits par la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA, que l'accord qu'elle a passé avec l'ONIEP en septembre 2008 porterait sur le prélèvement supplémentaire en litige dû par cette société au titre de la campagne laitière 2002-2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordre de recette en litige contreviendrait à cet accord doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en l'espèce, l'ordre de recette adressé à la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA fait référence au règlement CEE n°3950/92 qui institue le prélèvement supplémentaire, indique la nature des sommes réclamées, les quantités de lait ayant servi à déterminer le prélèvement réclamé et le taux de ce prélèvement et précisent que la régularisation fait suite à un contrôle réalisé du 18 octobre au 9 décembre 2004 dont les conclusions lui ont été notifiées par courrier du 26 mai 2008 ; qu'en outre, le courrier joint à cet ordre de recette fait référence à l'arrêté du 28 juillet 2003 fixant les modalités de calcul du prélèvement supplémentaire pour la campagne laitière 2002-2003 et rappelle les conclusions du contrôle dont la société avait été précédemment informée ; que, par suite, l'ordre de versement en litige, qui comporte l'indication des bases de liquidation de la somme réclamée, n'est pas irrégulier ;
Considérant, en troisième lieu, que l'ordre de versement en litige n'a pas mis à la charge de la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA le paiement de l'amende administrative prévue par l'article L. 654-32 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait une application rétroactive de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que le règlement (CEE) n° 3950/1992 du Conseil du 28 décembre 1992 crée à la charge des acheteurs de lait de vache un prélèvement supplémentaire sur les quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation et qui dépassent une quantité à déterminer ; que l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 du Conseil du 9 mars 1993 dispose que : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer la perception du prélèvement sur les quantités de lait et d'équivalent-lait commercialisées en dépassement de l'une ou l'autre des quantités visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92. À cette fin : a) tout acheteur opérant sur le territoire d'un État membre est agréé par cet État membre (...) c) les acheteurs tiennent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant au moins trois ans, d'une part, une comptabilité " matière " par période de douze mois indiquant pour chaque producteur le nom et l'adresse, la quantité de référence disponible au début et à la fin de chaque période, les quantités de lait ou d'équivalent-lait qu'il a livrées par mois ou par période de quatre semaines, la teneur représentative et la teneur moyenne en matière grasse de ses livraisons, et, d'autre part, les documents commerciaux, la correspondance et autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil permettant de contrôler cette comptabilité matière. d) l'acheteur est responsable de la comptabilisation au titre du régime du prélèvement supplémentaire de la totalité des quantités de lait et/ou d'autres produits laitiers qui lui ont été livrées ; à cet égard, il tient à la disposition de l'autorité compétente, pendant au moins trois ans, la liste des acheteurs et des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers qui l'ont approvisionné en lait ou autres produits laitiers, et par mois, le volume livré par chaque fournisseur (...) " ; qu'en outre, l'article 14 paragraphe 2 du règlement n°1392/2001 du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement n°3950/92 précise que " lors du ramassage dans les exploitations, le lait ou les autres produits laitiers sont accompagnés d'un document qui en individualise la livraison. En outre, l'acheteur garde une trace de chaque livraison individuelle pendant au moins trois ans, à compter de la fin de l'année de leur établissement " ;
Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA n'a pas présenté, lors du contrôle dont elle a fait l'objet au titre des quantités de lait collectées au cours de la campagne 2002-2003, tous les documents exigés par les dispositions précitées des règlements communautaires et notamment la comptabilité " matière " de chaque producteur, les tickets de pesée ainsi que les bordereaux de ramassage du lait ; que le contrôle a révélé que de nombreuses quantités de lait indiquées sur les fiches de paie établies à partir de l'application informatique Dialait mise en place par la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA étaient différentes de celles indiquées par le laboratoire du centre interprofessionnel d'analyse laitière (CIAL) lors des transmissions de résultats mensuels d'analyses de lait à la société alors que, pour les livraisons réalisées les mêmes jours par les mêmes producteurs, ces quantités auraient dû être identiques ; que, par suite, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), aux droits duquel est venu l'ONIEP puis FranceAgriMer, a pu valablement, à partir des informations recueillies par ses agents, procéder à l'évaluation d'office des quantités collectées dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 18 du décret du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache alors applicable, ultérieurement reprises par les dispositions de l'article 17 du décret du 16 juillet 2002 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation du prélèvement supplémentaire en litige a été effectuée en fonction des différences constatées les jours de collecte concernés par les analyses de lait entre les quantités de lait collectée indiquées sur les fiches de paie des producteurs et celles indiquées par le CIAL lors des transmissions de résultats mensuels d'analyses de lait à la société sans qu'il soit procédé à une extrapolation ; que si la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA conteste la fiabilité des données recueillies auprès du CIAL, elle ne fournit aucun élément de nature à les remettre en cause ; qu'en outre, si elle a produit en 2008 des listings informatiques retraçant les quantités de lait collectées au cours de la campagne 2002-2003, ces documents, produits postérieurement au contrôle et non assortis de pièces justificatives, ne sont pas de nature à infirmer l'évaluation à laquelle il a été ainsi procédé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la méthode d'évaluation retenue serait radicalement viciée ou excessivement sommaire et aboutirait à un prélèvement exagéré doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA est rejetée.
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No 11BX01815