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12/07/2012 | FRANCE | N°11BX01828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11BX01828


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour la société ETPG, représentée par son représentant légal, dont le siège est situé 22 chemin de Montredon à l'Union (31240), par Me Manelfe, avocat ;

La société ETPG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704577 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant ses recours pour excès de pouvoir, d'une part, contre l'arrêté du 12 juin 2007 par lequel le maire de l'Union a refusé de lui délivrer le permis de construire dix locaux à usage de bureau sur un terrain sis 21, chemin

de Montredon, et d'autre part, contre la décision du 13 août 2007 du maire de l'Un...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour la société ETPG, représentée par son représentant légal, dont le siège est situé 22 chemin de Montredon à l'Union (31240), par Me Manelfe, avocat ;

La société ETPG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704577 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant ses recours pour excès de pouvoir, d'une part, contre l'arrêté du 12 juin 2007 par lequel le maire de l'Union a refusé de lui délivrer le permis de construire dix locaux à usage de bureau sur un terrain sis 21, chemin de Montredon, et d'autre part, contre la décision du 13 août 2007 du maire de l'Union rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de l'Union de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée, d'ordonner un déplacement sur les lieux avec mission notamment de vérifier la conformité du projet avec les dispositions d'urbanisme en vigueur et, à défaut, de déterminer les travaux de mise en conformité nécessaires ;

5°) de mettre à la charge de la commune de l'Union la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Manelfe, avocat de la société ETPG et celles de Me Groslambert, avocat de la commune de l'Union ;

Considérant que le 1er juin 2007, la société ETPG a demandé le permis de construire dix bungalows sans fondation, à usage de bureaux, au 22 chemin de Montredon à l'Union, dans les Hautes-Pyrénées ; que par un arrêté du 12 juin 2007, le maire de l'Union a opposé à cette demande un refus au motif que les bungalows en cause ne s'intégraient pas dans leur site ; que sur recours gracieux de la société pétitionnaire, il a, le 13 août 2007, confirmé son refus ; que la société ETPG relève appel du jugement n° 0704577 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 12 juin 2007 et la décision du 13 août 2007 ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant en premier lieu que l'arrêté contesté est motivé de la manière suivante : " les couleurs (blanc, bleu) et les matériaux (plastique) prévus pour les façades des bâtiments projetés de type bungalows en secteur UBa (secteur mixte activité / habitat) ne s'harmonisent pas, d'une part, avec les couleurs et matériaux des constructions environnantes en majorité pavillonnaires, d'autre part, ne respectent pas les matériaux et couleurs imposées à l'article UB11, alinéa 4, du règlement du plan local d'urbanisme opposable dans la commune " ; qu'il ressort tant des pièces du dossier que de cette motivation que pour refuser à la société ETPG le permis de construire qu'elle sollicitait, au motif que son projet porterait atteinte au site, le maire de l'Union s'est fondé, non sur les articles L. 422-1 et R. 422-1 du code de l'urbanisme visés au terme d'une simple erreur matérielle, mais sur l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme, qui régit l'aspect des constructions ; qu'ainsi, et contrairement à ce que la société ETPG soutient, le maire de l'Union n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes du 1, intitulé " Conditions générales ", de l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme : " Pour être autorisé, (...) tout projet de construction nouvelle doit garantir : (...) / - une bonne adaptation au sol, la préservation de l'environnement, celle du caractère, de l'intérêt et de l'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales...), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région. / - la recherche d'une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions, de matériaux, de couleurs... (...) " ; qu'aux termes du 4, relatif aux couleurs et matériaux des constructions, de ce même article : " Les matériaux bruts utilisés en façade doivent être laissés dans leur teinte naturelle. Les enduits doivent être : / - soit laissés couleur chaux naturelle ; / - soit teintés couleur sable, brique crue, ocre léger ou toute teinte s'harmonisant avec la teinte des constructions traditionnelles. / Les autres matériaux susceptibles d'être utilisés doivent respecter cette palette de base. / L'utilisation de couleurs vives ne peut être faite que de manière limitée pour accompagner les tonalités des matériaux qui doivent dans tous les cas dominer (...) " ;

Considérant que le secteur d'implantation des bungalows, classé UBa au plan local d'urbanisme, accueille aussi, à côté de maisons à usage d'habitation et conformément à sa vocation, des bâtiments à usage d'activités tels que des hangars ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'implantés le long d'une route départementale qui court sur la limite administrative de la commune, ces bâtiments industriels ou commerciaux ne sont pas situés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet en cause ; que celui-ci se situe au contraire au bord du chemin dit de Montredon dans une zone essentiellement résidentielle ; que prédominent dans son environnement proche des maisons à usage d'habitation, à toit de tuiles à deux pans, aux teintes sobres ocres ou roses ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le projet en cause consiste en la régularisation de dix bungalows à usage de bureaux dépourvus de fondations ; que leur toit est plat ; qu'une frise bleu vif ceint le sommet de leurs façades ; que leurs parois extérieures et leurs menuiseries sont en plastique blanc ; que ces constructions ne respectent donc pas, par leur conformation et les matériaux employés, le style architectural avoisinant ; qu'elles ne respectent pas non plus, par leurs couleurs, la palette de base prescrite au 4. précité de l'article UB11 ; que dans ces conditions, contrairement à ce que la société ETPG soutient et sans qu'il soit besoin pour la cour d'ordonner la visite des lieux sollicitée, c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que le maire de l'Union n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant le projet en cause de nature, par son aspect, à porter atteinte au site ;

Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui précède, que le refus de permis contesté aurait été opposé à la société ETPG dans un but étranger à l'intérêt général ou aux objectifs assignés par la loi à la police de l'urbanisme ; que la société ETPG n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré d'un détournement de pouvoir ;

Considérant en quatrième et dernier lieu que dans l'hypothèse où l'autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l'hypothèse d'une construction ancienne, à l'égard de laquelle aucune action pénale ou civile n'est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d'urbanisme applicables ; qu'en l'espèce cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de la société ETPG, qui vise à la régularisation de constructions édifiées sans permis de construire, aurait porté sur des travaux nécessaires à la préservation des bungalows ou au respect des normes ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le principe qui vient d'être énoncé aurait été méconnu doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETPG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions accessoires :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société ETPG, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de celle-ci tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de l'Union, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et à ce titre, il y a lieu de mettre à la charge de la société ETPG la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ETPG est rejetée.

Article 2 : La société ETPG versera la somme de 1 500 euros à la commune de l'Union au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01828
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MANELFE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;11bx01828 ?
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