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02/11/2012 | FRANCE | N°11BX01398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2012, 11BX01398


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour M. Hervé Y, demeurant ..., par la société d'avocats Marbot et Le Corno ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902636 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) d'annuler la décision de rejet de réclamation en date du 27 octobre 2009 ;

3°) de prononcer la décharge des i

mpositions en litige pour un montant de 28 747 euros ainsi que des intérêts de retard ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour M. Hervé Y, demeurant ..., par la société d'avocats Marbot et Le Corno ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902636 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) d'annuler la décision de rejet de réclamation en date du 27 octobre 2009 ;

3°) de prononcer la décharge des impositions en litige pour un montant de 28 747 euros ainsi que des intérêts de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

1. Considérant que M. Y, qui n'avait pas déclaré la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession, le 16 juin 2004, d'une villa sise avenue du Polo à Bayonne qu'il avait acquise en indivision avec sa compagne en mai 2002, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que de contributions sociales au titre de l'année 2004, au motif qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 150 U du code général des impôts ; qu'il relève appel du jugement n° 0902636 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge desdites impositions et soutient que la plus-value n'était pas imposable dès lors que le bien cédé constituait sa résidence principale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. " ; qu'aux termes de l'article 150 U du même code : " (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, que " les factures d'électricité, de gaz et d'eau que M. Y produit, notamment celles portant sur la fin de l'année 2003 et le premier semestre de l'année 2004, n'établissent pas, eu égard aux montants des consommations relevés, que la villa susdite était occupée de manière effective et habituelle par l'intéressé, sa compagne et leurs deux enfants ; que, par ailleurs, ces factures ont été envoyées à une autre adresse, rue Louis Colas à Bayonne, dont il n'est pas contesté qu'elle est celle que M. Y a mentionnée, dans sa déclaration d'imposition de l'année 2003, comme constituant son domicile au 1er janvier 2004 ; que la circonstance, en outre, que l'intéressé ait été assujetti à la taxe foncière et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2003 pour la villa en cause n'établit pas davantage qu'il aurait occupé celle-ci de façon effective et régulière ; qu'enfin, les attestations de proches produites par le requérant, selon lesquelles ladite villa serait un lieu habituel de prise d'apéritifs, n'établissent pas davantage que celle-ci constituait la résidence principale du requérant à la date de la cession " ; que la production en appel par M.Y d'un projet de règlement de copropriété avec son voisin ne démontre pas davantage que la facturation de très faibles montants de consommation d'eau ne correspondrait pas à la consommation effective du foyer sur le site en litige ; que si le requérant relève aussi qu'après la réponse qu'il a adressée à une interrogation du centre des impôts fonciers, indiquant en janvier 2003 qu'il avait l'intention de faire de la villa litigieuse sa résidence principale à compter de septembre 2003 si les travaux étaient terminés et au plus tard en mars 2004, l'administration fiscale lui a envoyé en septembre 2003 à l'adresse de l'avenue Polo une lettre de rappel lui réclamant le paiement de l'impôt sur le revenu, et que sa compagne a rempli en juin 2003 une demande d'aide au logement désignant le bien litigieux comme sa résidence principale, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il résidait effectivement et habituellement à cette adresse à la date de cession du bien ;

4. Considérant que M. Y a mentionné son invalidité qui aurait motivé la cession du logement ; qu'à supposer qu'il ait entendu ce faisant revendiquer le bénéfice des dispositions du III de l'article 150 U du code général des impôts, il n'établit pas remplir les conditions exigées par ces dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération qu'il revendique sur le fondement des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, et a rejeté pour ce motif ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impositions litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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No 11BX1398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01398
Date de la décision : 02/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-02;11bx01398 ?
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