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29/11/2012 | FRANCE | N°11BX03403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 11BX03403


Vu I°), sous le n° 11BX03403, la requête enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Dalbin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605119 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare " qu'en l'absence de décision de déclassement, la parcelle BS 244 n'a cessé de constituer une dépendance du domaine public " ;

2°) de déclarer recevable sa requête et de décider qu'en l'absence de toute décision de déclassement, la parcelle BS 244

n'a cessé de constituer une dépendance du domaine public ;

3°) de rejeter les mémoires...

Vu I°), sous le n° 11BX03403, la requête enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Dalbin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605119 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare " qu'en l'absence de décision de déclassement, la parcelle BS 244 n'a cessé de constituer une dépendance du domaine public " ;

2°) de déclarer recevable sa requête et de décider qu'en l'absence de toute décision de déclassement, la parcelle BS 244 n'a cessé de constituer une dépendance du domaine public ;

3°) de rejeter les mémoires en défense produits par la préfecture du Lot, le service des domaines, le conseil général du Lot, la SCI Karl et Mme Y en première instance ;

4°) de mettre à la charge de " la préfecture du Lot, du service des domaines, " du conseil général du Lot, de la SCI Karl et de Mme Y une somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 11BX03404, la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour M. Jean X, demeurant au ..., par Me Dalbin ;

M. X demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0605119 du 27 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de chaque défendeur une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mazars avocat du département du Lot ;

1. Considérant que l'Etat, qui a acquis en 1988 des parcelles visant à améliorer le giratoire de Regourd à l'entrée Nord de Cahors, en a détaché en 1992 une parcelle cadastrée BS 244 formant un accès, de 4 m de large sur 40 m de long, à une autre parcelle appartenant à Mme Y, et l'a cédée à celle-ci, par acte du 19 mars 1993, moyennant un échange avec une parcelle cadastrée BS 242 de même surface dont Mme Y était propriétaire, qui était plus proche du giratoire et de la route expresse nationale déclarée d'utilité publique en 1982 ; que par un acte notarié du 14 octobre 2006, Mme Y a vendu la parcelle BS 244 ainsi que la parcelle voisine à laquelle elle donne accès, cadastrée BS 243, à la SCI Karl ; que par une requête enregistrée le 22 décembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. X, propriétaire depuis 2004, d'une parcelle cadastrée BS 161 contigüe à la parcelle BS 244, et préoccupé de ce qu'il pourrait être fait de la bande de terrain en cause un autre usage que la circulation, a demandé au tribunal de déclarer nul et non avenu l'échange intervenu en 1993 entre l'Etat et Mme Y, puis s'est borné dans le dernier état de ses conclusions, à demander au tribunal de juger qu' " en l'absence de décision de déclassement, la parcelle BS 244 n'a cessé de constituer une dépendance du domaine public " ; que par une requête enregistrée sous le n° 11BX03403, il relève appel du jugement n° 0605119 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme irrecevable ; que par une requête enregistrée sous le n° 11BX03404, il demande également à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes n° 11BX03403 et 11BX03404 présentées pour M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant que les défendeurs soutiennent que le juge administratif est incompétent pour statuer sur le recours en interprétation présenté par M. X au motif, selon ces derniers, que la parcelle BS 244 appartenait au domaine privé de l'Etat ; que cependant, la résolution du présent litige implique de déterminer si ladite parcelle appartenait, au moment de sa cession à Mme Y, au domaine public ou au domaine privé de l'Etat ; que la juridiction administrative étant compétente pour se prononcer sur l'appartenance d'un bien au domaine public, l'exception d'incompétence ainsi soulevée ne peut qu'être écartée ;

Sur la recevabilité du recours en interprétation présenté par M. X :

4. Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d'un recours direct en interprétation, comme il peut l'être s'il existe entre l'administration et le requérant un litige né et actuel relevant de sa compétence, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée, il lui appartient de se prononcer, eu égard à la nature et à l'objet d'un tel recours, en prenant en compte les circonstances de droit et de fait à la date de sa décision ;

5. Considérant qu'afin d'établir l'existence d'un litige né et actuel, M. X fait valoir qu'il serait soumis à des sujétions plus importantes s'il était voisin d'une parcelle appartenant à un propriétaire privé, alors qu'il bénéficierait au contraire de droits plus étendus si la parcelle voisine de la sienne appartenait à l'Etat, notamment en ce qui concerne l'éventualité de l'ouverture d'une nouvelle fenêtre dans le bâtiment commercial qu'il donne à bail ; que toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un litige né et actuel opposant le requérant à l'administration ; qu'en outre, le seul fait que les parties au litige ne soient pas d'accord sur l'appartenance de la parcelle BS 244 au domaine public avant sa cession en 1993, n'est pas non plus de nature à caractériser l'existence d'un litige ; que, par suite, le recours en interprétation présenté par M. X est irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejeté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare " qu'en l'absence de décision de déclassement, la parcelle BS 244 n'a cessé de constituer une dépendance du domaine public " ;

7. Considérant qu'au regard des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal n'avait pas à motiver la condamnation de M. X, partie perdante à l'instance, à verser des frais à Mme Y et à la SCI Karl ;

Sur la demande tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

8. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions d'appel de M. X ; que dès lors, les conclusions de la requête tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement du 27 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse ont perdu leur objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, du département du Lot, de Mme Y ou de la SCI Karl, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Lot sur ce fondement ;

10. Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 750 euros à verser à Mme Y et la même somme à verser à la SCI Karl au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11BX03403 de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11BX03404 présentée par M. X.

Article 3 : M. X versera à Mme Y une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. X versera à la SCI Karl une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le département du Lot au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 11BX03403, 11BX03404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03403
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Domaine.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours en interprétation - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP ALARY - GAYOT- TABART - CAYROU - SOULADIE - SOUMMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-29;11bx03403 ?
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