Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 mai 2012 et régularisée le 4 mai 2012, présentée pour M. Nodari Y, demeurant CCAS 74 cours Saint Louis à Bordeaux (33070), par la SCP Ambry-Baraké-Astié, avocats ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105069 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 octobre 2011 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de renvoi ;
2°) de confirmer le jugement précité en ce qu'il a annulé la décision qui lui interdisait de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'annuler dans toutes ses dispositions l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2011 pris à son encontre ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive européenne n° 2005/85 CE du 1er décembre 2005 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Astié, avocat de M. X ;
1. Considérant que M. Nodari X, de nationalité géorgienne, né en 1991, déclare être entré en France en décembre 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 juin 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2011 ; qu'en conséquence, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 13 octobre 2011, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; que M. X relève appel du jugement n° 1105069 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la seule décision préfectorale d'interdiction de retour et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des autres décisions préfectorales le concernant ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 de ce même code : " I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. (...) " ; que l'article L. 512-1 de ce code précise que : " (...) / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. X le 19 octobre 2011 ; que ce dernier a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 4 novembre 2011, soit avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative ; que la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 23 novembre 2011 ; qu'un nouveau délai d'un mois lui était alors ouvert pour introduire sa demande de première instance ; que, dans ces conditions, la demande de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 décembre 2011 n'était pas tardive ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde, à laquelle le ministre de l'intérieur n'a pas expressément renoncé en appel, ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2011 :
4- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2008, alors qu'il était âgé de dix-sept ans, et a indiqué aux services sociaux que sa mère était décédée en août 2008 et que son père les avait quittés en 1992, un an après sa naissance ; qu'à compter du 17 février 2009, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde et bénéficie, depuis le 19 avril 2012, d'un contrat d'aide aux jeunes majeurs ; que M. X a suivi une scolarité normale au lycée Jacques Brel à Lormont et s'est inscrit, au titre des années scolaires 2010-2011 et 2011-2012, au certificat d'aptitude professionnelle en mécanique des véhicules particuliers au lycée Beau de Rochas à Bordeaux ; qu'il a fait l'objet de nombreuses appréciations très favorables de la part des professeurs qui soulignent sa volonté d'insertion et sa réussite scolaire ; que M. X a également obtenu, en juin 2011, son diplôme en langue française et son certificat de formation générale, ainsi que son permis de conduire au mois de novembre 2011 ; qu'il est constant qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; que, par suite, elle doit être annulée pour ce motif ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. X un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Astié, conseil de M. X, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°1105069 du 1er mars 2012 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 octobre 2011 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Astié, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.
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No 12BX01104