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17/01/2013 | FRANCE | N°11BX00921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 janvier 2013, 11BX00921


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 avril 2011, présentée pour la Confédération Paysanne de la Corrèze, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 2 place de la Bride à Tulle (19000), par Me Etelin ;

La Confédération Paysanne de la Corrèze demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000397 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 du préfet de la Corrèze fix

ant la liste des organisations syndicales habilitées à siéger dans un certain nombre de c...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 avril 2011, présentée pour la Confédération Paysanne de la Corrèze, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 2 place de la Bride à Tulle (19000), par Me Etelin ;

La Confédération Paysanne de la Corrèze demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000397 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 du préfet de la Corrèze fixant la liste des organisations syndicales habilitées à siéger dans un certain nombre de commissions ou organismes, en tant qu'il concerne la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de la Corrèze ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de la Corrèze la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que le désistement de la Confédération Paysanne de la Corrèze est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Confédération Paysanne de la Corrèze.

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N° 11BX00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00921
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-06-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Réouverture des délais. Absence. Décision confirmative. Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ETELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-17;11bx00921 ?
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