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07/02/2013 | FRANCE | N°11BX01929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2013, 11BX01929


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 par télécopie, régularisée le 10 août 2011, présentée pour la commune de Serres-Morlaas, représentée par son maire, par Me Cambot, avocat ;

La commune de Serres-Morlaas demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902632 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 28 octobre 2009 accordant à la Sarl Center Promotion un permis de construire un ensemble immobilier de neuf maisons individuelles ;

2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'

article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 par télécopie, régularisée le 10 août 2011, présentée pour la commune de Serres-Morlaas, représentée par son maire, par Me Cambot, avocat ;

La commune de Serres-Morlaas demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902632 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 28 octobre 2009 accordant à la Sarl Center Promotion un permis de construire un ensemble immobilier de neuf maisons individuelles ;

2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que par arrêté du 28 octobre 2009, le maire de Serres-Morlaas (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à la société Center Promotion un permis l'autorisant à construire un ensemble immobilier de neuf maisons individuelles ; que M.A..., voisin de la construction projetée, a demandé l'annulation de cet arrêté ; que la commune de Serres-Morlaas relève appel du jugement n° 0902632 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 28 octobre 2009 accordant à la Sarl Center Promotion ce permis de construire ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que par une délibération du 18 juillet 2011, le conseil municipal de Serres-Morlaas a autorisé le maire de cette commune à relever appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté accordant à la société Center Promotion un permis de construire et à la représenter dans la présente instance ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de l'absence d'habilitation du maire à représenter la commune manque en fait et doit dès lors être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 octobre 2009 :

3. Considérant que le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté aux motifs que le projet de constructions qu'il autorisait méconnaissait les dispositions des articles UB 3 et 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Serres-Morlaas ; que la commune fait cependant valoir qu'elle a délivré, par un arrêté du 18 octobre 2010, un permis de construire modificatif à la société pétitionnaire afin de régulariser ce projet ;

4. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

5. Considérant en premier lieu, que M. A...soutient que l'adjoint au maire signataire de l'arrêté portant permis de construire modificatif ne disposait pas d'une délégation de signature lui permettant de délivrer ce permis ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...) " ;

7. Considérant que par un arrêté du 19 mars 2008, le maire de Serres-Morlaas a habilité M.B..., adjoint au maire, à signer l'ensemble des documents d'urbanisme ; que la précision entre parenthèses visant notamment les " demandes de permis de construire " s'applique à l'évidence à l'octroi des permis demandés et non à d'éventuelles demandes de permis de construire au seul profit de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 21 mars 2008 et qu'il a été affiché en mairie à compter du jour de son édiction ainsi que l'indique l'attestation du maire de cette commune en date du 10 octobre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté du 18 octobre 2010 portant permis de construire modificatif manque en fait ;

8. Considérant en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Serres-Morlaas : " (...) Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères. / Les routes nouvelles auront une emprise minimale de 8 mètres. / Les caractéristiques des voies nouvelles y compris les postes cyclables ou les chemins piétons peuvent être soumises à des conditions particulières de tracé et d'exécution dans l'intérêt d'un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone. / Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. " ; qu'en l'absence d'indications contraires, la référence faite par un plan d'occupation des sols à la largeur de la voie publique doit, en principe, s'entendre comme comprenant non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l'emprise réservée au passage des piétons ;

9. Considérant d'autre part, que selon l'article UB 10 de ce règlement : " La hauteur d'une construction ne peut excéder 8 mètres. / Le point bas de cette hauteur est déterminé par le sol naturel, c'est-à-dire par le sol existant avant les travaux de terrassement et d'exhaussement du sol nécessaire à la réalisation des constructions. Le point haut de cette hauteur est déterminé par le faîtage de la construction (...). " ;

10. Considérant que les plans joints à la demande de permis de construire modificatif montrent d'une part, que la hauteur au faitage des maisons d'habitation à étage qui seront édifiées sur les lots 1, 3, 4 et 6 a été ramenée à huit mètres et d'autre part, que ces neufs maisons individuelles seront desservies par une voie nouvelle créée en sens unique depuis le chemin de Carrerot vers la rue de l'Eglise, dont la largeur définie conformément au principe rappelé ci-avant, est désormais de huit mètres ; qu'il s'ensuit que la commune de Serres-Morlaas est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire, le tribunal administratif de Pau a retenu une méconnaissance des dispositions précitées des articles UB 3 et 10 du règlement du plan d'occupation des sols ;

11. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de M. A...;

12. Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M.B..., adjoint au maire, avait régulièrement été habilité, par un arrêté du 19 mars 2008, à signer tous les documents d'urbanisme de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 28 octobre 2009 aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit dès lors être écarté ;

13. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...). " ;

14. Considérant qu'il ressort du formulaire joint à la demande de permis de construire que la société pétitionnaire a attesté remplir les conditions définies par ces dispositions pour déposer cette demande de permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette société ne disposait d'aucun titre l'habilitant à construire sur des terrains dont il n'est pas établi qu'ils lui auraient été cédés par la commune ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ;

16. Considérant que le dossier joint à la demande de permis de construire comportait une notice paysagère et une perspective d'insertion dans le site ; que si cette notice ne détaillait pas l'aspect des constructions, le type de végétation et les aménagements prévus, les plans versés dans le cadre de l'instruction de cette demande de permis de construire précisaient cependant le revêtement de ces constructions, les caractéristiques des menuiseries utilisées et le type de toiture ; que, par suite, la circonstance que la notice paysagère n'ait pas détaillé l'aspect des constructions et la végétation n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur ce projet ; que par ailleurs, le projet n'entrant pas dans les cas prévus aux 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, le dossier n'avait pas à comporter, selon le b) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté ;

17. Considérant en quatrième lieu, que M. A...se prévaut, à l'appui de la contestation de ce permis de construire, de l'illégalité de la délibération du 15 juin 2009 par laquelle le conseil municipal de Serres-Morlaas avait approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune en invoquant, à l'encontre de cette délibération, des moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique, de l'atteinte portée par cette modification à l'économie générale du plan d'occupation des sols et de la violation de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

18. Considérant toutefois que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; qu'en l'espèce, M. A...ne soutient pas que le permis de construire qu'il conteste méconnaîtrait également les dispositions du plan d'occupation des sols antérieurement applicables, qu'il n'a pas produites ; qu'il s'ensuit que l'exception d'illégalité qu'il soulève est inopérante et ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

19. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement du plan d'occupation des sols : " Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants qui contribuent à donner à la zone son caractère, doivent être préservés. Des plantations peuvent être imposées, notamment pour les parcs de stationnement à l'air libre. (...) Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur l'unité foncière ou situés à proximité (...) " ;

20. Considérant qu'il ressort des plans et photographies joints au dossier de demande de permis que ce projet comportera des espaces verts ; que M.A..., en se bornant à soutenir que ces dispositions seraient méconnues sans assortir ce moyen d'aucune précision, ne permet pas à la cour d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite le moyen tiré de la violation de l'article UB 13 de ce règlement ne peut qu'être écarté ;

21. Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) La pente du toit du volume principal de la construction devra être supérieure à 60% et celles des volumes secondaires et des annexes (garages, abri de jardin, ...) devront être au minimum de 30% (...). " ;

22. Considérant qu'il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que les abris ouverts ne sont pas des constructions annexes au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions énoncées par l'article UB 11 du règlement est inopérant ;

23. Considérant en septième lieu, que si M. A...reproche au projet de n'avoir pas prévu d'aire de stationnement ni d'aménagement pour les personnes handicapées, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune considération de droit ;

24. Considérant en huitième lieu, qu'en vertu de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. " ; que selon l'article R. 442-1 de ce code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre : (...) c/ Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R.431-24 ; (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-24 du même code : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés" ;

25. Considérant que le projet contesté porte sur la création d'un ensemble immobilier composé de neuf maisons individuelles sur un terrain devant faire l'objet d'une division avant l'achèvement des travaux ; que ce projet relevait en conséquence, et contrairement à ce que soutient M.A..., de la procédure du permis groupé décrite par les dispositions des articles L. 442-1 et R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, et était accompagné du projet de constitution d'une association syndicale ;

26. Considérant en dernier lieu, que sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 28 octobre 2009 le fait que cet arrêté n'aurait pas été régulièrement affiché, le caractère prétendument irrégulier de la vente du terrain d'assiette du projet à la société pétitionnaire et enfin, la circonstance que les acquéreurs de ces constructions n'auraient pas constitué d'association syndicale ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Serres-Morlaas est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 28 octobre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Serres-Morlaas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Serres-Morlaas présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902632 du tribunal administratif de Pau du 31 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 11BX01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01929
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-07;11bx01929 ?
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