Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 5 janvier 2012, présentée pour Mme C...D...épouse B...et M. E...B..., demeurant..., par la SCP Alary-Gayot-Tabart-Cayrou-Souladié-Soummer ;
M. et Mme B...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805102 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 3 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Sozy, agissant au nom de l'Etat, a déclaré inconstructible le terrain cadastré C 2439, ensemble la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le sous-préfet de Gourdon a rejeté leur recours administratif ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer leur demande de certificat d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Soummer avocat de M. et Mme B...;
Vu, enregistrée le 31 janvier 2013, la note en délibéré présentée pour M. et MmeB... par Me Soummer ;
1. Considérant que M. et Mme B...ont présenté le 19 mai 2008 une demande de certificat d'urbanisme portant sur la réalisation de deux maisons d'habitation de 150 m² chacune sur un terrain cadastré section C n° 2439, d'une surface de 8 017 m², situé au lieu-dit " La Fournière ", sur le territoire de la commune de Saint-Sozy (Lot) ; que par un arrêté du 3 juillet 2008, le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif notamment que le terrain d'assiette de leur projet se situe dans les parties actuellement non urbanisées de la commune ; que M. et MmeB... ont présenté, le 14 août 2008, un recours hiérarchique contre cette décision que le sous-préfet de Gourdon a rejeté par une décision du 29 septembre 2008 ; qu'ils demandent l'annulation du jugement n° 0805102 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 3 juillet 2008 et de la décision du sous-préfet de Gourdon du 29 septembre 2008 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Toulouse, M. et Mme B...avaient invoqué l'erreur de fait en soutenant que le certificat d'urbanisme attaqué était entaché " d'une erreur sur les équipements d'assainissement " dans la mesure où la parcelle d'assiette de leur projet serait desservie par le tout-à-l'égout ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux B...devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la légalité des décisions :
4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article A.410-4 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme précise : a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ; b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ; d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ; e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat. " ; que selon l'article A.410-5 du même code : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; b) L'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. " ;
5. Considérant que le certificat délivré le 3 juillet 2008 à M. et Mme B...précise que le terrain d'assiette de leur projet se situe dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme, indique les dispositions du code de l'urbanisme qui lui sont applicables et mentionne qu'il n'est grevé d'aucune servitude ; qu'il précise également les considérations de fait et de droit expliquant que leur terrain ne puisse être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée, notamment sa situation hors des parties urbanisées de la commune, et indique l'état des équipements publics existants en précisant notamment que ce terrain est desservi par la voirie, les réseaux d'eau potable, et d'électricité, quoique la capacité de ce dernier soit insuffisante, mais ne bénéficie pas d'un raccordement à un réseau d'assainissement ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet des informations contenues dans ce certificat d'urbanisme et celui tiré de l'insuffisante motivation de cette décision au regard des prescriptions de l'article A. 410-5 du code de l'urbanisme manquent en fait et doivent dès lors être écartés ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention de l'absence de réseau d'assainissement desservant la parcelle serait erronée ;
6. Considérant en deuxième lieu, que M. et Mme B...reprochent à la commune de Saint-Sozy de ne pas les avoir invités à compléter leur dossier de demande de certificat d'urbanisme afin qu'il soit conforme aux prescriptions énoncées par l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme selon lequel " La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. /Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive jointe à la demande des époux B...indiquait la nature du projet, sa destination et sa localisation et qu'elle était accompagnée d'un plan de bornage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations n'auraient pas été suffisantes pour permettre à l'administration de se prononcer sur la faisabilité de leur projet ; qu'au demeurant, le maire ne leur a pas opposé l'incomplétude de leur dossier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article A. 410-3 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme : (...) e) Vise, s'il y a lieu, les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens (...). " ;
9. Considérant d'une part, que contrairement à ce que soutiennent les épouxB..., il ressort des visas du certificat d'urbanisme que, dans le cadre de l'instruction de cette demande, la direction départementale de l'équipement du Lot et le maire de Saint-Sozy ont émis des avis défavorables au projet des époux B...; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions manque ainsi en fait ;
10. Considérant d'autre part, que par un arrêté n° 34 du 1er février 2008 régulièrement publié dans le recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Lot du mois de février 2008, le préfet du Lot a habilité M.A..., chef de pôle de l'Unité Territoriale de Gourdon, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes et décisions de gestion courante pour les affaires relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche ; que doit par suite être écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'avis émis pour le compte de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du Lot ;
11. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application " ; qu'en vertu de l'article R. 111-1 de ce code : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...). " ; qu'enfin, selon l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés " ;
12. Considérant d'une part, qu'il est constant qu'à la date à laquelle a été édicté ce certificat d'urbanisme, le terrain sur lequel les époux B...souhaitaient édifier deux maisons d'habitation était situé sur le territoire d'une commune qui n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme ni d'aucun autre document d'urbanisme ; que, par suite, le certificat d'urbanisme pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
13. Considérant d'autre part, qu'il ressort des plans versés au dossier, que la parcelle d'assiette du projet se situe au sein d'un espace agricole, le long d'un chemin rural et qu'elle est située en retrait de près de 200 mètres du hameau de la Fournière ; que si trois constructions, dont l'habitation des épouxB..., sont implantées au voisinage de la parcelle d'assiette du projet sur son côté Est, ces constructions sont, ainsi que l'a relevé le sous-préfet de Gourdon, déconnectées du hameau et ne suffisent pas à considérer cette zone comme une partie actuellement urbanisée de la commune ; que ni la circonstance, à la supposer établie, que la parcelle pourrait facilement être raccordée au réseau d'assainissement, ni la desserte par les réseaux publics d'eau et d'électricité ne suffisent, au regard de la situation de la parcelle, à regarder celle-ci comme située dans une partie urbanisée ; qu'ainsi, en considérant que la parcelle d'assiette du projet se situe dans les parties actuellement non urbanisées de la commune et en opposant, pour ce motif, un certificat d'urbanisme négatif aux épouxB..., le maire de Saint-Sozy n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
14. Considérant en cinquième lieu, que si les requérants font valoir que trois nouvelles constructions ont été autorisées sur les parcelles cadastrées 763, 765 et 771, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une rupture d'égalité dans la mesure où ces parcelles se situent respectivement à 150, 230 et 250 mètres du projet, au Nord de la commune ou qu'elles sont implantées le long de la route dite " au bourg " ;
15. Considérant en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Sozy s'est essentiellement fondé, pour opposer aux époux B...un certificat d'urbanisme négatif, sur les motifs tirés de ce que le terrain d'assiette de leur projet se situe hors des parties actuellement urbanisées de la commune et que ces constructions favoriseraient ainsi une urbanisation dispersée en méconnaissance des dispositions des articles L.111-1-2 et R.111-14 du code de l'urbanisme, motifs qui suffisaient à en justifier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, la circonstance que le maire ait également mentionné que ce projet serait de nature à compromettre une gestion économe des sols en violation de l'article L.110 du code de l'urbanisme est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ce certificat ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation du certificat d'urbanisme du 3 juillet 2008 et de la décision du sous-préfet de Gourdon du 29 septembre 2008 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme B...tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de réexaminer leur demande doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0805102 du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.
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No 12BX00003