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07/03/2013 | FRANCE | N°12BX01949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2013, 12BX01949


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012 par télécopie, régularisée le 16 août 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Njimbam, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1200106 en date du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de

quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Espagne ou le...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012 par télécopie, régularisée le 16 août 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Njimbam, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1200106 en date du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Espagne ou le Cameroun comme pays de renvoi ;

3°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par décret n°96-1033 du 25 novembre 1996 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement n° 1200106 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant l'Espagne ou le Cameroun comme pays de renvoi ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire." ;

3. Considérant que M. A...n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 24 janvier 2013 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que, pour refuser à M. A...l'admission au séjour, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressé ne justifiait pas détenir un visa de long séjour, d'autre part, sur le fait qu'il ne justifiait détenir ni le contrat ou l'autorisation de travail visés par les services du ministre de l'emploi, ni le certificat de contrôle médical requis par les textes en vigueur pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que les premiers juges ont estimé que le premier motif était entaché d'erreur de droit, dès lors que la situation de M. A...relevait de la dispense du visa de long séjour prévue au bénéfice des titulaires d'un titre de séjour de longue durée délivré par un autre Etat de l'Union par l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'absence de contrat de travail visé ; que ce faisant, ils n'ont pas procédé à une substitution de motif, mais seulement constaté, conformément à l'office du juge, que les autres motifs de la décision attaquée suffisaient à en justifier le sens ; qu'ainsi, le tribunal n'avait pas à recueillir les observations du requérant préalablement à ce constat ;

5. Considérant au demeurant que le mémoire du préfet produit le 28 mars 2012 demandait au tribunal de procéder à une substitution de base légale permettant de retenir la décision comme fondée, non sur les stipulations de la convention franco-camerounaise exigeant un visa, mais sur les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, lesquelles maintiennent la nécessité d'un accord préalable au contrat de travail ; que ce mémoire, reproduit en appel, dont l'intéressé n'allègue pas n'avoir pas reçu communication alors qu'il ressort de la fiche d'instruction du tribunal qu'il lui a été adressé le jour même, permettait à M. A...de répliquer s'il le souhaitait, ou de solliciter un report de la clôture de l'instruction prévue au 4 avril 2012 ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un défaut de respect du caractère contradictoire de la procédure ne peut être accueilli ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

6. Considérant que l'arrêté contesté a été signé le 16 décembre 2011 par Mme Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ; que par un arrêté du 10 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Souliman à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que dès lors, et comme le tribunal administratif l'a jugé, le moyen tiré de ce que la signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas bénéficié d'une délégation régulière, qui n'était au demeurant assorti d'aucune critique des motifs retenus par les premiers juges, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'article L. 511-1 I, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-camerounais ; qu'il précise les éléments relatifs à la situation personnelle de M.A..., notamment son entrée le 4 juillet 2011 muni d'un passeport et d'un permis de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles, le fait qu'il a sollicité son admission au séjour en vue d'exercer une activité salariée, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable sur les deux promesses d'embauche présentées, aux motifs notamment que les offres d'emploi n'ont pas été déposées conformément aux instructions et qu'elle n'était pas en mesure de vérifier si M. A...était en capacité d'occuper l'emploi de chauffeur-livreur trilingue proposé au sein de l'entreprise MAPS, qu'il ne justifie ni d'un visa long séjour, ni du contrat ou de l'autorisation de travail visé et du certificat médical requis par les textes, et enfin qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie en Espagne où il est autorisé à séjourner et où vivent son épouse et son enfant, ou au Cameroun où réside son fils né en 2002 ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1° D'un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d'origine, par le représentant compétent du pays d'accueil et visé par celui-ci ; / 2° D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. " ; que l'article 11 stipule que : " Pour tout séjour devant excéder trois mois sur le territoire français, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. /.../ Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ;

9. Considérant que, pour refuser à M. A...le titre sollicité, le préfet de la Haute-Garonne, s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressé n'établissait pas bénéficier d'un visa de long séjour, d'autre part, sur le fait qu'il ne justifiait détenir ni le contrat ou l'autorisation de travail visé par les services du ministre de l'emploi, ni le certificat de contrôle médical requis par les textes en vigueur pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que si le premier motif est entaché d'erreur de droit, dès lors que la situation de M. A...relevait de la dispense du visa de long séjour prévue par l'article L.313-4-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable dès lors que la convention franco-camerounaise renvoie aux conditions nationales de délivrance des titres de séjour, il résulte de ce qui précède que, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'absence de contrat de travail visé, condition commune aux stipulations de la convention franco-camerounaise et aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...ne critique pas le bien-fondé du second motif, tiré de l'absence de visa d'un contrat de travail par les services compétents, qui était à lui seul de nature à justifier le refus opposé à sa demande, et pas davantage le troisième, tiré du défaut de certificat médical ; que par suite M. A...n'est pas fondé à soutenir que ce refus de séjour serait illégal ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs précédemment évoqués ; que cette décision n'avait pas à faire apparaître les termes de l'article L. 511-1 I, visé en tête ; que sa motivation, qui se confond avec celle du titre de séjour, est suffisante pour les motifs précédemment indiqués ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. A...est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

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No 12BX01949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01949
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-07;12bx01949 ?
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