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17/10/2013 | FRANCE | N°12BX01028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12BX01028


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100219/1200035 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points référencées 48 ;
>3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100219/1200035 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points référencées 48 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais de procès ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

1. Considérant qu'après avoir constaté que le nombre de points du permis de conduire de M. A... était nul, le ministre de l'intérieur en a prononcé l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement n°s 1100219,1200035 du 17 février 2012 par lequel la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait des points affectés à son permis de conduire, et prononcé un non-lieu sur ses conclusions à fins de suspension de la même décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;

3. Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où celui-ci ne réside plus, du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire, prise à l'initiative de l'administration, n'est pas de nature à faire courir à l'encontre du contrevenant le délai de recours contentieux ; qu'il en est autrement si le pli recommandé est adressé pendant la durée de validité d'un ordre de réexpédition du courrier mis en place à son initiative et présenté à sa nouvelle adresse ; qu'il appartient, le cas échéant, à l'administration de se prévaloir de ces circonstances et de les établir ;

4. Considérant que M. A... soutient que le pli contenant la décision ministérielle 48 SI attaquée n'a pas été présenté à son adresse exacte ; qu'il résulte de l'instruction que la décision récapitulant l'ensemble des points qui ont été retirés de son permis de conduire a été présentée le 8 juin 2009 à l'adresse 43, rue de la Périnette à Gosier (97190) ; que l'intéressé soutient en appel qu'à cette date il demeurait 21, rue Schoelcher à Basse-Terre (97100) ; que, cependant, il ne produit aucun élément ou document permettant d'établir qu'il ne résidait pas à l'adresse à laquelle l'administration lui a notifié la décision 48 SI attaquée ; qu'il résulte au contraire des mentions de sa requête enregistrée auprès du tribunal administratif de Basse-Terre, le 8 avril 2011, soit postérieurement à la notification de la décision ministérielle attaquée, que l'adresse indiquée est la même que l'adresse à laquelle la notification du pli a eu lieu ; qu'il ressort du pli produit en première instance par le ministre de l'intérieur, lequel comportait les mentions " présentation le 8/6/9 ", et " AV " pour " avisé " qu'il a été retourné à l'envoyeur non parce que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée, mais parce qu'il n'a pas été réclamé dans le délai de conservation par la poste ; que M. A...a d'ailleurs soutenu dans cette requête qu'à la date de la notification de la décision en litige il résidait au 43, route de la Périnette au Gosier et que l'ensemble des courriers émanant du ministère chargé de l'intérieur avait été adressé à une adresse erronée, soit le n° 34 de cette route, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier ; que dans ces conditions, la décision du ministre de l'intérieur doit être réputée notifiée à la date de la présentation du pli à l'adresse de l'intéressé telle qu'il l'a lui-même renseignée ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. A..., les délais de recours lui étaient opposables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande comme tardive, et par suite irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions du même article ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; qu'en l'espèce, la requête d'appel présentée par M.A..., qui contredit les propres mentions de sa demande de première instance sans apporter la moindre justification, présente un caractère abusif ; qu'il y a, par suite, lieu de condamner M. A...à payer une amende de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01028
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : VILOVAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-17;12bx01028 ?
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