Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013 par télécopie et régularisée le 1er juillet 2013, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par Me Konde, avocat ;
M. E...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1100498 en date du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2011 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire " liens personnels et familiaux " ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu le décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que M.E..., de nationalité comorienne, né le 11 octobre 1973, est entré en France, selon ses déclarations, en 1995 ; que le 11 février 2008, il a sollicité à Mayotte un titre de séjour portant la mention " liens personnels et familiaux " ; que par un arrêté du 8 juin 2008, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande ; que le 19 avril 2010, après la naissance de son quatrième enfant à Mayotte, M. E...a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement ; que par une décision du 3 août 2011, le préfet de Mayotte a de nouveau rejeté sa demande ; que M. E...relève régulièrement appel du jugement n°1100478 en date du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.E..., le préfet de Mayotte a justifié devant le tribunal de la publication le 27 juillet 2011 au recueil des actes administratifs de la décision du 26 juillet 2011 accordant délégation de signature à M. F... D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, laquelle est tout à fait précise et porte notamment expressément sur " les refus de séjour, les invitations à quitter le territoire, les arrêtés de reconduite à la frontière, la détermination du pays de renvoi et les mesures de rétention administrative " ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 3 août 2011 ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, que la décision vise l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte et le décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour son application, rappelle la précédente décision de refus de séjour de 2008, indique qu'il a été procédé à un réexamen, que M. E...est père de quatre enfants dont la mère est en situation irrégulière à Mayotte et que rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale aux Comores ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait ;
4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention "liens personnels et familiaux" (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...est arrivé à Mayotte en 1995 à l'âge de vingt-deux ans, qu'il s'est marié religieusement avec une compatriote, Mme C...A...en 1997 et que de cette union sont nés quatre enfants à Mayotte en 1999, 2002, 2004 et 2009, qui y sont scolarisés ; que toutefois, la mère de ses enfants se trouvait elle-même à la date de la décision attaquée en situation irrégulière, et l'intéressé, qui n'a pas déféré à une précédente invitation à quitter le territoire, ne justifie pas d'une particulière intégration à Mayotte par les pièces qu'il produit ; que par suite, l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " liens personnels et familiaux ", dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction sans que M. E...puisse utilement faire valoir des circonstances postérieures, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'ordonnance du 26 avril 2000 ;
6. Considérant enfin que si M. E...fait valoir que ses enfants ont suivi leur scolarité dans le système français, il n'établit pas qu'ils ne pourraient la poursuivre aux Comores ; que l'arrêté n'emportant pas séparation d'avec ses enfants, qui pouvaient l'accompagner dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de leur intérêt supérieur au sens de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 décembre 2012, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2011 ; que par suite ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
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No 13BX01617