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06/03/2014 | FRANCE | N°12BX00948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 12BX00948


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me Boireau, avocat ;

M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904211 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2009 par lequel le maire de Saint Martial d'Artenset, agissant au nom de l'Etat, leur a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me Boireau, avocat ;

M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904211 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2009 par lequel le maire de Saint Martial d'Artenset, agissant au nom de l'Etat, leur a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont acquis le 13 avril 2002 une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section AA n° 220 sur le territoire de la commune de Saint Martial d'Artenset ; que, suite à la destruction de cette maison lors d'un incendie survenu le 11 mars 2007, ils ont demandé le 24 octobre 2007 un permis de construire aux fins de reconstruction de la maison ; que par arrêté du 13 novembre 2007, le maire de Saint Martial d'Artenset, agissant au nom de l'Etat, leur a accordé le permis sollicité ; que les intéressés, après avoir entrepris des travaux de surélévation qui n'étaient pas autorisés par ce permis, ont sollicité le 18 janvier 2008 la délivrance d'un permis de construire modificatif ; que par arrêté du 3 novembre 2008, le maire de Saint Martial d'Artenset leur a opposé un refus au motif que les modifications demandées portaient atteinte à l'économie générale du projet initialement autorisé ; que M. et Mme A...ont présenté le 8 décembre 2008 une nouvelle demande de permis de construire ; qu'après leur avoir accordé le permis sollicité par arrêté du 27 janvier 2009, le maire de Saint Martial d'Artenset, agissant au nom de l'Etat, a, par arrêté du 17 avril 2009, retiré son arrêté du 27 janvier 2009 et refusé la délivrance du permis de construire ; que M. et Mme A...ont encore sollicité l'octroi d'un permis de construire le 13 août 2009 ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 0904211 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2009 par lequel le maire de Saint Martial d'Artenset, agissant au nom de l'Etat, leur a refusé la délivrance du permis de construire demandé ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. " ;

3. Considérant que le permis de construire sollicité par les époux A...a pour objet la régularisation de la construction d'une maison d'habitation, laquelle diffère de celle détruite par l'incendie du 11 mars 2007, comportant notamment une surélévation, une modification de la pente des toitures et plusieurs nouvelles ouvertures, de nature à modifier le volume et l'aspect extérieur de la construction ; que, dans ces conditions, et alors même que le bâtiment en cause aurait une emprise au sol et une hauteur de pignon équivalentes au bâtiment antérieur, l'opération projetée ne constitue pas une reconstruction à l'identique au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. " ; que l'article R. 111-19 du même code dispose : " Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-18, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. " ;

5. Considérant qu'il est constant que la commune de Saint Martial d'Artenset ne dispose ni de plan local d'urbanisme ni de carte communale ; que les dispositions du règlement national d'urbanisme y sont donc applicables ; que le projet de M. et Mme A...porte, non pas sur des travaux sur un bâtiment existant au sens de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, mais sur la construction d'un nouveau bâtiment suite au sinistre ayant détruit l'ancien ; que les requérants ne sauraient dès lors utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme relatives aux dérogations à la règle de prospect fixée par l'article R. 111-18 du même code ; que les intéressés ne contestent pas, en appel, que leur construction est implantée en façade sud-est à 2,10 mètres de la limite de propriété, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-18 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2009 par lequel le maire de Saint Martial d'Artenset, agissant au nom de l'Etat, leur a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation ; que leurs conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

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No 12BX00948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00948
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BOIREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-06;12bx00948 ?
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