Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Markhoff, avocat ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301080 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 du préfet des Hautes-Pyrénées lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe née le 5 juillet 1962, déclare être entrée en France le 12 mai 2008 accompagnée de son époux et de sa fille ; que l'Office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 6 novembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2011 ; qu'elle a alors fait l'objet, par arrêté du 19 mai 2011, d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le 3 avril 2013, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle relève appel du jugement n° 1301080 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 24 mai 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 septembre 2013 :
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
2. Considérant en premier lieu, que Mme B...reproche aux premiers juges de n'avoir pas annulé la mesure d'éloignement prise à son encontre sur le fondement de l'article L.511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en soutenant qu'elle ne pouvait intervenir avant l'édiction d'une décision de refus de titre de séjour ;
3. Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, permettent désormais à l'autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français dans les différents cas suivants : " 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé " ;
4. Considérant qu'il ressort clairement des motifs de l'arrêté en litige, qui explicite les raisons pour lesquelles Mme B...ne peut se voir délivrer un titre de séjour, que le préfet des Hautes-Pyrénées a nécessairement entendu rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour que la requérante avait présentée le 3 avril 2013 ; que l'absence de décision explicite de refus de titre de séjour dans l'arrêté doit dès lors être regardée comme une simple erreur matérielle ; qu'ainsi, Mme B...pouvait légalement se voir opposer une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées du 3° de l'article L.511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'administration, lorsqu'elle oppose une décision de refus de titre de séjour à un ressortissant étranger, d'assortir cette décision d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en 2008 et qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 24 mai 2011 ; que si elle se prévaut de la présence de son époux et de sa fille en France, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où elle a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans, avec ces derniers, lesquels font également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, et nonobstant les efforts d'intégration de MmeB..., la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant en troisième lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement, Mme B...ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait et de droit nouveau et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
9. Considérant en premier lieu, que la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre, n' a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prorogation du délai pour quitter volontairement le territoire français ; qu'ayant accordé à Mme B...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prorogation de ce délai, à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; que le moyen tiré de ce que ce délai serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté ;
10. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme B... avant de prendre cette décision ni qu'il se serait cru tenu de lui accorder un délai de trente jours pour quitter le territoire français ;
11. Considérant en troisième lieu, que les seules circonstances que l'époux de Mme B... exploite une entreprise sur le territoire national et qu'elle réside en France depuis 2008 ne sont pas de nature à établir qu'en lui laissant un délai de trente jours pour quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 24 mai 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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No 13BX02834