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30/05/2014 | FRANCE | N°12BX03104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2014, 12BX03104


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Port, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100043 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 2011 par lequel le président de la collectivité de Saint-Barthélemy lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthél

emy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Port, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100043 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 2011 par lequel le président de la collectivité de Saint-Barthélemy lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre du remboursement du timbre ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Poulain, avocat de M. B... et celles de Me Pessey, avocat de la collectivité de Saint-Barthélemy ;

1. Considérant que par décision du 29 avril 2011, le président de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un certificat d'urbanisme, indiquant à M. B..., propriétaire d'un terrain d'une superficie de 5 355 mètres carrés cadastré AO270 situé quartier de la grande Saline, que le terrain était inconstructible ; que M. B... relève appel du jugement n° 1100043 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la collectivité avait classé son terrain dans la zone constructible de l'île ; qu'à l'appui de ce moyen, il avait produit un extrait de la carte définissant le zonage du document en projet en 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de carte d'urbanisme adopté par le conseil de la collectivité en 2010 a été immédiatement retiré suite aux observations du préfet, et n'était donc pas applicable ; qu'il suit de là qu'en ne statuant pas expressément sur un moyen inopérant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant dès lors qu'ils justifiaient leur appréciation de la situation de la parcelle hors des parties urbanisées, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du code de l'urbanisme de la collectivité de Saint-Barthélemy : " En l'absence de carte d'urbanisme opposable aux tiers, les règles de constructibilité sont les suivantes : / 1º En dehors des espaces urbanisés de la collectivité, seuls peuvent être autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension extrêmement mesurée des constructions existantes ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt général " ;

4. Considérant que les premiers juges, après avoir décrit les caractéristiques de la parcelle, boisée et pentue, ont retenu la très faible densité du bâti dans le secteur pour en déduire que la parcelle ne pouvait être regardée comme située dans les parties urbanisées de la collectivité de Saint-Barthélemy ; que ce faisant le tribunal n'a pas retenu des critères inappropriés et n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ;

5. Considérant qu'au 29 avril 2011, date de délivrance du certificat d'urbanisme, la collectivité de Saint-Barthélemy n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle objet de ce certificat est située à proximité du littoral et en bordure de la grande Saline ; que ce terrain pentu appartient à un vaste secteur naturel et boisé ; que s'il est limitrophe d'une parcelle sur laquelle une maison existe depuis une trentaine d'années et sur laquelle un permis de construire une extension extrêmement mesurée venait d'être délivré, seules trois autres constructions, situées à environ cent cinquante, deux cents puis quatre cents mètres, sont implantées dans un rayon de cinq cents mètres de la parcelle AO270, au-delà duquel commence une zone plus densément urbanisée au Nord de la grande Saline ; que la parcelle propriété de M. B... ne peut dès lors être regardée comme appartenant à un espace actuellement urbanisé de la collectivité ; que ni la circonstance que des permis de construire aient été délivrés à Saint-Barthélemy sur des terrains appartenant à des zones non urbanisées, ni celle que la collectivité ait pu envisager dans le passé d'étendre l'urbanisation à cette zone, qu'elle a cependant classée finalement en zone naturelle, ne sont de nature à établir que le président de la collectivité de Saint-Barthélemy aurait mal apprécié les limites des parties urbanisées du territoire en indiquant que la parcelle n'était pas constructible ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B... au titre des ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité de Saint-Barthélemy et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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12BX03104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX03104
Date de la décision : 30/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : LE PORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-30;12bx03104 ?
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