Vu le recours, enregistrée le 6 février 2013, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
Le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1100584-1100965-1201710 du 6 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté n° 2011-301 du préfet de la Haute-Vienne en date du 22 février 2011 autorisant l'EARL Frais-Marais à exploiter un élevage de porcs ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Sources et Rivières du Limousin, par l'association Nature et Patrimoine du canton de Laurière, et par Mmes C...A...et D...A...B...devant le tribunal administratif de Limoges ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que l'EARL Frais-Marais exploite notamment depuis 1998, une porcherie de 440 animaux équivalents, installation classée pour la protection de l'environnement soumise au régime de la déclaration, sur le territoire de la commune de Folles (Haute-Vienne) ; que par un arrêté du 22 février 2011, le préfet de la Haute-Vienne l'a autorisée d'une part, à exploiter un élevage de 470 porcelets sevrés de moins de 30 kilogrammes, 1 400 porcs à engrais, 65 vaches allaitantes, 78 génisses, 60 bovins à viande et 3 taureaux, et d'autre part, à créer un bâtiment d'un volume de 2 110 mètres cubes destiné au stockage de fourrage ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement n° 1100584-1100965-1201710 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de l'association Sources et Rivières du Limousin, de l'association Nature et patrimoine du canton de Laurière et de Mmes A...et A...B..., voisines de la construction projetée, annulé cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté :
2. Considérant en premier lieu, que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie reproche aux premiers juges d'avoir estimé que le projet de l'EARL Frais-Marais aurait dû faire l'objet, conformément à l'article R.414-19 du code de l'environnement, d'une évaluation de ses incidences sur le site Natura 2000 de la Vallée de la Gartempe, alors que l'extension de cette exploitation agricole ne serait pas susceptible d'affecter de façon notable ce site ;
3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 : " Les demandes d'autorisation et les déclarations déposées avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française restent soumises aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret " ;
4. Considérant que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par l'EARL Frais-Marais a été présentée le 14 janvier 2010 ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 9 avril 2010, cette demande devait respecter les exigences énoncées par les dispositions de l'article R.414-19 du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'entrée en vigueur de ce décret ;
5. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à l'arrêté en litige : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations " ; qu'aux termes de l'article R. 414-19 du même code dans sa version alors applicable : " Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : 1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 : a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ; / (...) / c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; (...) / 2° S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c) du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation " ; que selon l'article R. 414-22 de ce code : " Le document d'incidences et l'étude d'impact ou la notice d'impact mentionnés respectivement aux a et c du 1° de l'article R. 414-19 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section " ;
6. Considérant qu'il est constant que les bâtiments d'exploitation et les parcelles d'épandages du projet se situent respectivement à 1,6 et 1 kilomètres de la zone Natura 2000 de la Vallée de la Gartempe et de ses affluents ; que si ce projet ne se situe donc pas dans le périmètre d'une zone Natura 2000, il ressort de l'étude d'impact jointe au dossier de demande qu'il est implanté à proximité de cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), dont celles de la vallée de la Gartempe et de l'étang du Pont à l'Age, ainsi que de sites inscrits ; qu'en effet, cette exploitation agricole se situe dans le bassin versant de l'Ardour, à 350 mètres en amont du lac du Pont à l'Age et les parcelles prévues pour l'épandage seront en limite de ce lac, lequel débouche sur l'Ardour, un affluent de la Gartempe classé en ZNIEFF de type I et inscrit dans la zone Natura 2000 de la Vallée de la Gartempe ; que selon l'étude d'impact du dossier et les avis émis en juillet 2010 par la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement du Limousin (DREAL) et la direction départementale des territoires, la vallée de la Gartempe et ses affluents comportent plusieurs espèces protégées et remarquables, en particulier le saumon atlantique, la lamproie de Planer, la moule perlière et l'écrevisse à pied blanc ; que le projet en litige, qui consiste en l'extension d'un élevage de porcs devant ainsi passer de 400 à 1 494 animaux-équivalents est de nature, compte tenu de la production annuelle de lisier qui en résultera, laquelle est évaluée à 2 605 mètres cubes par an, à engendrer une pollution chimique et bactériologique du site et une eutrophisation des eaux de surface et des nappes profondes ; qu'en effet, le lisier comporte notamment de l'azote ammoniacal qui, en se transformant en nitrites, est un facteur de pollution des eaux de surface et des nappes souterraines ; que ce risque est d'autant plus significatif qu'il ressort de l'étude hydrogéologique réalisée par le bureau d'études Terraqua pour le compte du pétitionnaire que le taux de nitrates dans l'Ardour est déjà préoccupant ; que sur ce point, la DREAL soulignait d'ailleurs que l'Ardour connaissait déjà d'importants problèmes de proliférations de cyanobactéries et de dégradations de la qualité de l'eau liées aux concentrations en azote et phosphore ; qu'en outre, l'étude d'impact du projet relève que la présence de la faille d'Arrènes sur le site sera de nature à favoriser un ruissellement des eaux propice à la propagation des pollutions par les nitrates ; que, dans ces conditions, le projet en litige était susceptible d'avoir des incidences notables sur les eaux de l'Ardour et en conséquence, d'affecter de manière significative la zone Natura 2000 de la Vallée de la Gartempe ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce projet devait, en application des articles L.414-4 et R.414-19 précités du code de l'environnement, faire l'objet d'une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation de la zone Natura 2000 de la Vallée de la Gartempe ;
7. Considérant en deuxième lieu, que le ministre soutient que l'étude d'impact ne présentait pas de lacunes revêtant un caractère substantiel et qu'elle a au contraire permis au public d'être informé des incidences du projet en litige sur la zone Natura 2000 située à proximité ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, applicable au présent litige : " I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. / II. - Il fixe notamment : (...) 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 applicable en l'espèce : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (...) " ; que l'article R. 414-23 du même code dispose que : " Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 414-21 : " I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend : 1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ; / 2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. (...) " ;
9. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
10. Considérant qu'il ressort de l'étude d'impact versée au dossier de demande d'autorisation d'exploiter que l'épandage du lisier résultant de cette installation classée se fera sur les bassins versants sensibles, à proximité de l'Ardour, affluent de la Gartempe ; que ce mode d'élimination du lisier est donc de nature à engendrer une pollution des eaux de cette rivière par les nitrates ; que si cette étude a d'ailleurs rappelé que la zone d'implantation de l'exploitation n'était pas répertoriée comme une zone vulnérable aux nitrates (p. 67, 121), elle a relevé que ce secteur était sensible à l'eutrophisation (p. 68) compte tenu de la pollution résultant des rejets d'azote ou de phosphore ; que cependant, malgré l'identification de ce risque de pollution, cette étude ne détaille pas l'impact de ce projet sur l'Ardour et sur les espèces remarquables dans ce secteur ; que s'agissant de la protection de l'eau, cette étude prévoit seulement la création d'un circuit d'évacuation de chaque effluent et de cuves d'une capacité de stockage suffisante afin d'éviter tout débordement et précise que les exploitants veilleront à " raisonner les épandages en fonction des doses strictement nécessaires aux cultures " et à ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols ; que si elle relève, en se référant à une étude effectuée en 1999, que si la qualité des eaux semblait la plus altérée au sein du sous-bassin n°4, qui correspond au secteur du Frais-Marais, où la teneur en nitrates est plus importante à l'aval de parcelles cultivées, cette étude concluait à l'absence d'altération significative de la qualité des eaux au sens du classement Seq-eaux superficielles, l'étude d'impact en litige se borne à préconiser in fine une étude hydrogéologique pour " caractériser la ressource en eau et étudier les incidences relatives à l'épandage des effluents d'élevage ", alors qu'une exploitation d'engraissement porcin existait depuis près de dix ans sur le site, et qu'une comparaison des teneurs en nitrates avant et après son installation pouvait donc être effectuée avant d'envisager une extension de l'exploitation ; que s'agissant de la faune et de la flore, elle se borne à affirmer que ce projet ne sera pas susceptible de les dégrader (p. 135) ; qu'ainsi, l'étude d'impact ne détaille pas les conséquences de ce projet sur l'Ardour ni n'envisage de mesure préventive ou compensatoire de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables sur le site Natura 2000 situé à proximité ; que ces insuffisances de l'étude d'impact avaient d'ailleurs été dénoncées par la DREAL, dans ses avis rendus les 8 juillet et 15 octobre 2010 ; que la direction départementale des territoires déplorait également, dans son avis du 8 juillet 2010, l'étude insuffisante des impacts en matière d'eau, en soulignant que ce dossier ne mentionne pas les problèmes d'eutrophisation récurrents que connaît la retenue du Pont à l'Age ; que contrairement à ce que fait valoir le ministre, les nombreuses prescriptions dont est assorti l'arrêté en litige ne sont pas de nature à pallier l'absence d'étude d'incidences de ce projet sur la zone Natura 2000 ; que dans ces conditions, les insuffisances de l'étude d'impact quant à l'évaluation des incidences du projet sur la zone Natura 2000 de la Vallée de la Gartempe revêtaient un caractère substantiel et étaient ainsi de nature, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, à nuire à l'information complète de la population et, d'autre part, à induire le préfet de la Haute-Vienne en erreur en ne lui permettant pas d'apprécier l'importance des conséquences de ce projet sur ce site Natura 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'insuffisance de l'étude d'impact entache d'irrégularité la procédure d'autorisation d'exploiter cette installation classée ;
11.Considérant que ce motif suffisait à justifier l'annulation prononcée par le tribunal administratif ; que par suite le ministre ne peut utilement faire valoir que la circonstance que les éleveurs n'auraient pas respecté les prescriptions qui leur avaient été précédemment imposées ne permettait pas au tribunal de les regarder comme dépourvus des capacités techniques nécessaires pour assurer leur exploitation dans le respect des intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement, en méconnaissance de l'article L.512-1 du même code ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 22 février 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 1 500 euros à verser à l'association Nature et patrimoine du canton de Laurière, l'association Sources et Rivières du Limousin, et Mmes A...et A...B..., au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à l'association Nature et Patrimoine du canton de Laurière, l'association Sources et Rivières du Limousin et Mmes A...et A...B...au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
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No 13BX00423