Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301728 du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 12 mars 2013 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat, Me B..., au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 22 février 1973, a épousé une compatriote le 27 septembre 2012 ; qu'il a sollicité, le 10 octobre 2012, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; qu'il relève appel du jugement n° 1301728 du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 12 mars 2013 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
Sur la légalité de la décision :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France/ Peut être exclu de regroupement familial : (...) /2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (...)" ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifie pas remplir l'ensemble des conditions légalement requises ; que, toutefois, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les stipulations précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie privée familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de la Gironde ne s'est pas borné à constater que son épouse séjournait irrégulièrement en France mais a vérifié, avant de refuser de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de cette dernière, que ce rejet n'était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence liée et n'a dès lors pas méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'à la date de la décision attaquée du 12 mars 2013, M. A...n'était marié avec son épouse que depuis six mois ; que si Mme A...était enceinte et devait accoucher le 21 mai 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de son mari aurait été nécessaire durant sa grossesse, et pas davantage qu'elle ne pouvait se déplacer ; qu'enfin, il est constant que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée ne méconnaissait pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'était pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant en troisième lieu, que les premiers juges ont relevé, en réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que l'enfant de M.A... n'était pas né à la date de la décision attaquée ; qu'à l'appui de ce même moyen, M. A...ne se prévaut en appel d'aucun élément de fait ou de droit nouveau ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif ;
7. Considérant en dernier lieu, que M. A...soutient qu'il remplissait les conditions ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial ; que s'il est titulaire d'un titre de séjour de dix ans, justifie d'un an de présence régulière en France et dispose d'un appartement suffisamment spacieux pour accueillir son épouse, il ne ressort toutefois pas des quelques bulletins de salaire versés au dossier qu'il aurait perçu au cours des douze mois précédant sa demande, un salaire égal ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que dès lors, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions requises pour que son épouse puisse bénéficier d'un titre de séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2013 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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No 14BX01779