Vu la requête, enregistrée le 12 août 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl Juris Time ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401631 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante gabonaise, née le 26 janvier 1990, est entrée pour la dernière fois en France le 19 janvier 2008, munie de son passeport revêtu d'un visa portant la mention "étudiant " et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelé jusqu'au 15 octobre 2013 ; qu'elle a sollicité, le 31 octobre 2013, le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement n° 1401631 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 février 2014 :
2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté a été signé par M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture, lequel bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du préfet de la Gironde du 23 octobre 2012, produit devant le tribunal, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 8 édité le même jour, aux fins de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents, concernant les attributions de l' Etat dans le département de la Gironde (...) " à l'exception de trois types d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que cette délégation s'applique, en vertu de l'article 2 de cet arrêté, à la délivrance des titres de séjour, des mesures d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant, prises en application du Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ne peut donc qu'être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, que Mme B...reproche au préfet d'avoir commis une erreur de fait, en soutenant qu'elle n'est pas entrée en France en 2008, ainsi que l'indique cet arrêté, mais en 2004, au moyen d'un passeport diplomatique, et qu'elle justifie ainsi de dix années de présence sur le territoire national ; qu'il ressort en effet des pièces produites pour la première fois en appel, que la requérante a été scolarisée sur le territoire national depuis 2004 et y a poursuivi des études jusqu'en 2012 ; que toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni même n'est allégué par MmeB..., qu'elle aurait informé le préfet de ce qu'elle serait entrée en France dès 2004, munie d'un passeport diplomatique, ni qu'elle aurait versé, à l'appui de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", les certificats attestant de sa scolarité en France depuis cette date ; que dans ces conditions, et dès lors que la requérante, dont le premier titre de séjour remonte à 2008, n'établit pas avoir informé le préfet de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis 2004, elle ne saurait utilement reprocher au préfet de n'en avoir pas fait mention dans son arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2004, à l'âge de quatorze ans, et y réside depuis cette date ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Gabon, où réside son père, avec lequel elle n'établit pas avoir rompu tout lien ; qu'elle ne produit pas non plus d'éléments de nature à justifier l'intensité des liens personnels qu'elle prétend avoir tissés en France depuis près de neuf ans ; qu'en outre, il est constant que la requérante, qui s'est prévalue, à l'appui de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", d'un faux certificat de scolarité et d'un faux relevé de notes, ne justifie d'aucune progression dans ses études depuis 2011 ; que dans ces conditions, et quand bien même elle justifie d'une résidence habituelle en France depuis près de neuf ans, l'arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations précitées ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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No 14BX02457