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02/04/2015 | FRANCE | N°14BX02847

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14BX02847


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour M. B...A...C..., demeurant..., par Me D... ;

M. A...C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400194 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 22 juillet 2013 portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, et lui faisant obligation de remettre son passeport et de pointer chaque semaine en préfecture ;

2°)

d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lu...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour M. B...A...C..., demeurant..., par Me D... ;

M. A...C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400194 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 22 juillet 2013 portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, et lui faisant obligation de remettre son passeport et de pointer chaque semaine en préfecture ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai de trois mois ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour et de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement directement à son avocat d'une somme de 1 800 euros au titre de la première instance et de 1 920 euros au titre de l'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...C..., de nationalité marocaine, est entré en France le 10 avril 2013 sous couvert d'un visa de type C de court séjour d'une durée de 90 jours à entrées multiples délivré par les autorités consulaires allemandes à Rabat, dont la date de validité expirait le 31 mai 2013 ; qu'il a déposé le 24 mai 2013 une demande de titre de séjour " salarié " en se prévalant d'un contrat de travail et, à titre subsidiaire, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement n° 1400194 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 22 juillet 2013 portant refus de séjour, lui faisant obligation d'une part, de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d'autre part, de remettre son passeport et de se présenter, tous les mardis, au bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, et fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du défaut de motivation des décisions refusant un titre de séjour salarié et faisant obligation à M. A...C...de se présenter en préfecture toutes les semaines ; qu'ainsi, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...C...devant le tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2013 :

3. Considérant que M. F...E..., directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 29 avril 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 21 le même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, notamment à 1'effet de signer tous les actes administratifs pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la décision mentionne les dispositions de droit applicables et fait état de la situation de l'intéressé tant du point de vue du travail que de sa vie privée et familiale ; que le préfet indique notamment que Monsieur A...C...ne peut présenter aucun des documents prévus par l'accord franco-marocain ni l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ou un contrat visé par les services compétents, et que la volonté d'assurer la pérennité du restaurant dont le requérant est actionnaire ne constitue pas un motif exceptionnel, alors qu'il n'invoque aucun élément de fait ou de droit qui rendrait impossible le dépôt au Maroc d'une demande de visa d'établissement et sa délivrance par l'autorité consulaire ; que la décision de refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée ;

5. Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les dispositions de ce code s'appliquent sous réserves des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) (est) subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que l'article L. 313-10 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ; que 1'article L. 341-2 du code du travail, repris par l'article L. 5221-2 de ce code, prévoit que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa de type C à entrées multiples délivré pour voyages d'affaires par les autorités consulaires allemandes à Rabat autorisait M. A...C...à séjourner dans les pays de l'espace Schengen entre le 1er juin 2012 et le 31 mai 2013 pour une durée maximale de 90 jours, sur une période de 180 jours s'écoulant à compter de la date de sa première entrée sur ce territoire ; que M. A...C...est entré en France le 5 juin 2012 pour un séjour de 44 jours jusqu'au 24 juillet 2012, puis le 6 octobre 2012 pour un nouveau séjour de 59 jours jusqu'au 4 décembre 2012 ; qu'ainsi, lors de son troisième voyage en France entre le 10 avril 2013 et le 31 mai 2013, M. A...G...e A...C...est entré irrégulièrement au vu d'un visa dont il ne respectait plus les conditions ; qu'il ne pouvait, dès lors, se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité de " salarié " déposée le 23 mai 2013 ; que le renouvellement ultérieur de ce visa par la même autorité consulaire pour la période s'écoulant du 1er septembre 2013 au 30 août 2015 est sans incidence sur l'appréciation du préfet quant à la régularité de son entrée sur le territoire français le 10 avril 2013 ;

7. Considérant en troisième lieu que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, régissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles de l'article L. 313-14 du même code lorsqu'elles sont invoquées aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par suite, M. A...C...ne peut se prévaloir utilement de ces dernières dispositions ; que par ailleurs le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour de substituer aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui sont de portée équivalente, comme fondement de sa décision ; que M. A...C..., qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations par la communication du mémoire du préfet, n'établit ni même n'allègue que cette substitution le priverait d'une garantie ; qu'ainsi, le préfet, qui disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre de ces dispositions ou stipulations, est fondé à demander à la cour de substituer à la base légale retenue dans la décision du 22 juillet 2013, celle constituée par l'accord franco-marocain ; qu'il y a donc lieu de procéder à cette substitution ;

8. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 9 précité de l'accord franco-marocain et des dispositions de 1'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la condition de détention d'un visa de long séjour en cours de validité est applicable aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il est constant que M. A...C..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié, ne pouvait pas justifier à la date de sa demande de la détention d'un tel visa ; que ce seul motif justifiait le rejet de la demande de M. A...C... ; qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il l'avait retenu à titre exclusif ; que M. A...C...ne peut alors utilement soutenir que le préfet devait statuer sur la demande d'autorisation de travail ou transmettre cette demande aux services compétents ;

9. Considérant que les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas toutefois au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que le seul caractère indispensable, qui n'est d'ailleurs pas établi, de la présence en France de M. A...C...pour assurer la pérennité du restaurant dont il est actionnaire ne constitue pas une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 511 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) / 3°) si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ; que le préfet s'est fondé sur le 2° de cet article ; que M. A...C...établit qu'il a quitté le territoire le 30 mai 2013 ; que toutefois le préfet demande que soit substituée la base légale tirée du 3° dès lors que l'intéressé s'est vu notifier une décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, M. A...C..., qui n'établit ni même n'allègue avoir informé le préfet de son départ, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de présenter des observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que le requérant aurait eu à faire valoir des éléments nouveaux par rapport à ceux dont il avait fait état durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A...C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de présentation hebdomadaire :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) " ; qu'en application de 1'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. /L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de la Haute-Vienne a assorti la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A...C...d'une obligation de remise de son passeport ou autre document de voyage contre un récépissé valant justification d'identité et d'une obligation de présentation à la préfecture chaque mardi ;

15. Considérant que l'arrêté du préfet, qui cite l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que cette obligation vise à mieux garantir l'exécution de la mesure d'éloignement assortie d'un délai de départ volontaire, est suffisamment motivé ;

16. Considérant que si le requérant soutient que les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et estime que c'est seulement en cas de risque de fuite que des mesures de surveillance peuvent être prises, il ne cite aucune disposition pertinente de la directive qui établirait un tel lien ;

17. Considérant que même si le préfet, qui ignorait que M. A...C...avait quitté la France à la date de l'édiction de l'arrêté en litige, ne fait état d'aucun élément spécifique permettant de penser que M. A...C...pourrait se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre, et quand bien même ce dernier disposerait d'une adresse connue ou se serait toujours rendu aux convocations des services préfectoraux, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures susmentionnées, prises en vue d'assurer l'exécution du départ de M. A...C..., seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2013 ; que, par suite, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400194 du tribunal administratif de Limoges du 15 mai 2014 est annulé.

Article 2 : La demande formée par M. A...C...devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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No 14BX02847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02847
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-02;14bx02847 ?
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