Vu l'arrêt avant-dire droit du 7 A...2013 par lequel la cour, avant de statuer sur la requête n° 12BX01882 enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SELARL Jouteux-Carré-Guillot-Pilon, avocats, tendant à l'annulation du jugement n° 1003055 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 septembre 2010 par lequel le maire de Saint-Vaize l'a mis en demeure de retirer les obstacles à la circulation sur le chemin rural reliant la route de La Planche à la fontaine de Gratte-Pêcher située sur la commune de Bussac sur Charente, et à l'annulation de cet arrêté, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la propriété de l'assiette du sentier en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de M. A...;
1. Considérant que M. A...est propriétaire d'un moulin situé au lieu-dit La Planche, dans la commune de Saint-Vaize en Charente-Maritime ; que sa propriété est traversée par un chemin permettant d'accéder, depuis la voie communale dite " route de La Planche ", à la fontaine de Gratte-Pêcher située sur la commune de Bussac-sur-Charente ; que par un arrêté du 23 décembre 2009, le maire de Saint-Vaize a autorisé M. A...à réaliser un auvent, un mur et un portail sur la parcelle cadastrée AM n°117, laquelle englobe ledit chemin ; que par une lettre du 22 A...2010, le maire de Bussac-sur-Charente a demandé au maire de Saint-Vaize de retirer ce permis de construire au motif que les travaux projetés auraient pour conséquence de fermer l'accès au chemin rural reliant la commune de Bussac à celle de Saint-Vaize ; qu'après avoir recueilli les observations de l'intéressé, le maire de Saint-Vaize a retiré ce permis par un arrêté du 19 mars 2010 autorisant la construction du mur et de l'auvent, mais non la pose du portail ; que M. A...a ultérieurement installé des rubalises pour interdire l'accès à ce chemin ; qu'afin d'assurer la circulation publique sur ce sentier qu'il estime être un chemin rural, le maire de Saint-Vaize a, par un arrêté du 2 septembre 2010, mis en demeure M. A...de retirer les obstacles à la circulation sur celui-ci ; que par deux requêtes enregistrées sous les n° 12BX01882 et 12BX01883, M. A...a relevé appel du jugement n°103055 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'il avait dirigé contre cet arrêté et a demandé à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement ; qu'estimant que l'appréciation du bien-fondé de la contestation tirée de ce que le sentier objet de l'arrêté du 2 septembre 2010 serait assis, non sur l'emprise d'un chemin rural appartenant à la commune de Saint-Vaize, mais sur la propriété du requérant, présentait une difficulté sérieuse, la cour, par un arrêt du 7 A...2013, a décidé de surseoir à statuer sur la requête aux fins d'annulation de M. A... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée, en application de l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime, sur la propriété de l'assiette du sentier, objet de l'arrêté attaqué, et a rejeté la demande de sursis à exécution ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 septembre 2010 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 de ce code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 de ce même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il constate qu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire est tenu de prendre les mesures appropriées pour y remédier ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cour d'appel de Poitiers, par un arrêt du 25 A...2015, a annulé le jugement du tribunal de grande instance de Saintes rendu le 24 A...2014 et déclarant M. A...propriétaire du chemin en litige, et s'est prononcée, ainsi que le prescrit l'article L.161-4 du code rural et de la pêche maritime, sur la propriété de l'assiette de ce chemin ; qu'après avoir retenu l'affectation de ce chemin à l'usage du public, avoir relevé que l'acte de donation-partage du 12 novembre 1982 et le document d'arpentage du 26 A...1982 mentionnaient l'existence de ce chemin rural sans que la prétendue erreur ait été réellement corrigée dans le même acte, et que le plan cadastral de 1810 faisait apparaître son tracé, la cour d'appel a considéré que M.A..., qui ne pouvait se prévaloir utilement de l'absence de classement de ce chemin parmi les voies communales, alors qu'aucun inventaire n'est prévu pour les chemins ruraux, n'était pas propriétaire de ce chemin, qui dépendait du domaine privé de la commune de Saint-Vaize ; qu'ainsi, et quand bien même la commune de Saint-Vaize ne justifie pas d'actes d'entretien ou de conservation de ce chemin, celui-ci constitue un chemin rural lui appartenant ; que par suite, et en application des articles L. 161-5 et D. 161-11 précités du code rural, le maire de Saint-Vaize était tenu d'ordonner à M. A...de procéder à l'enlèvement de tout obstacle sur celui-ci ; qu'il s'ensuit que doivent être écartés comme inopérants les autres moyens invoqués par M. A...et tirés de l'incompétence et du détournement de pouvoir ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie par le requérant, compte tenu de l'absence d'effet suspensif d'un pourvoi en vertu de l'article 579 du code de procédure civile, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 12BX01882 de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Vaize au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX01882