Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2009, Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du maire du Gosier en date du 23 avril 2009 accordant à M. et Mme A...un permis de construire modificatif en vue d'étendre un atelier existant et de modifier des menuiseries.
Par un jugement n° 0900732 en date du 9 janvier 2014, le tribunal a fait droit à cette demande et a annulé le permis modificatif.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2014, et un mémoire enregistré le 9 septembre 2014présentés par Me B..., M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 0900732 du 9 janvier 2014 ;
2°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A...sont propriétaires sur la commune du Gosier de la parcelle cadastrée AB 237 d'une superficie de 359 mètres carrés, sur laquelle ils ont sollicité du maire l'autorisation de modifier la construction existante. Un premier permis de construire leur a été délivré le 11 août 2008 par le maire du Gosier pour la construction principale. Ils ont ensuite demandé le 24 mars 2009 un permis de construire modificatif visant à agrandir une annexe dénommée " atelier " et à déplacer et modifier les menuiseries du côté du garage, lequel a été annulé, à la demande de MmeC..., leur voisine, par un jugement du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre dont ils relèvent régulièrement appel.
2. M. et Mme A...soutiennent que Mme C...aurait déposé sa demande après l'expiration du délai de recours contentieux contre un permis de construire, fixé par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, lequel court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 du même code. La recevabilité de la demande devant être vérifiée par le tribunal administratif, sa tardiveté est un moyen d'ordre public et peut dès lors être soulevée pour la première fois en appel, contrairement à ce que soutient MmeC..., alors même que les défendeurs auraient défendu au fond en première instance.
3. M et Mme A...n'apportent pas la preuve qui leur incombe de la date à laquelle le permis de construire modificatif qui leur a été délivré le 23 avril 2009 a été affiché sur le chantier, dès lors, notamment que les attestations qu'ils produisent, pour la première fois en appel, sont peu circonstanciées et postérieures de 5 ans à la date de l'affichage alléguée et à ces égards, dépourvues de valeur probante dans les circonstances de l'espèce. Ainsi, aucune pièce du dossier n'établit à quelle date et pendant quelle durée l'arrêté en litige du 23 avril 2009 aurait été affiché sur le terrain. Il en résulte que le délai du recours contentieux n'ayant pas couru, la demande formée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par Mme C...le 24 décembre 2009 n'était pas tardive. La fin de non recevoir opposée par M. et Mme A...ne peut qu'être écartée.
4. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte intervenu en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.
5. Pour annuler le permis de construire modificatif du 23 avril 2009, le tribunal a constaté que la construction autorisée était implantée à cheval sur la limite séparative Est , alors que l'article UG 7 du plan d'occupation des sols de la commune impose un retrait par rapport à la limite séparative d'au moins 3 mètres. Il en a conclu que le permis modificatif litigieux, en autorisant l'extension du bâtiment dénommé " atelier " existant, a eu pour effet d'aggraver la méconnaissance de la disposition du plan d'occupation du sol dont s'agit, et a été délivré en violation de ces dispositions, ajoutant que le pétitionnaire ne pouvait se prévaloir de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux autorisés ne constituaient pas " une reconstruction à l'identique " exigée par le code pour pouvoir déroger aux règles d'urbanisme locales.
6. M. et Mme A...ne contestent pas dans leurs écritures d'appel le motif retenu par le tribunal, en se bornant à défendre sur les autres moyens soulevés par Mme C...et que les juges ont expressément écartés en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé dans son jugement du 9 janvier 2014 l'annulation du permis de construire modificatif que leur a délivré le maire du Gosier le 23 avril 2009.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux épouxA.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la seule charge de M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme C...en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A...verseront à Mme C...la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.
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No 14BX00835