Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Cayenne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'examiner sa demande une nouvelle fois dans un délai qui ne pourra dépasser deux mois et de lui délivrer en l'attente un récépissé sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1400574 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Cayenne du 29 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de Cayenne de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1971 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeA...,
- les conclusions de Mme De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité haïtienne, entré en Guyane en juillet 2003, selon ses déclarations, relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2013 du préfet de la Guyane portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. M. C...soutient que le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation pour l'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que le requérant n'a pas invoqué ce moyen au soutien de sa demande. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. L'arrêté attaqué vise les textes applicables et notamment la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le CESEDA. Il retrace la situation administrative de l'intéressé et précise notamment qu'il est père de deux enfants qui vivent à Haïti, qu'il est célibataire et ne démontre pas l'existence d'une vie privée et familiale en France. Par conséquent, en précisant les motifs de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé, le préfet de la Guyane a suffisamment motivé l'arrêté attaqué.
4. M. C...fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il habite de manière permanente en Guyane depuis 2003, soit depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il souhaite régulariser sa situation pour pouvoir travailler. Il ressort toutefois des pièces produites par le requérant que sa présence continue sur le territoire français ne peut pas être établie depuis 2003. De plus, si M. C...prétend avoir créé des liens en France il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par conséquent, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Guyane a refusé de délivrer à M.C..., célibataire et père de deux enfants résidant en Haïti, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
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N° 15BX01268