Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté, du 4 décembre 2013, par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre temporaire de séjour en qualité d'étranger malade et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1400390 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2015 M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 19 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2013 du préfet de Mayotte ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
- le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant comorien, entré en France au cours de l'année 2009, a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé qui a été rejetée par le préfet de Mayotte par un arrêté du 23 janvier 2012. Par jugement du 22 mai 2013, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé auquel un nouveau refus a été ensuite opposé par un arrêté du 4 décembre 2013 lui faisant également obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait éloigné faute de satisfaire à cette obligation. Il relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d'annulation de ce second arrêté.
2. L'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, alors en vigueur, et notamment ses articles 15 II alinéa 4 et 30. Il vise également l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, indique le sens défavorable de cet avis et mentionne que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article 15-II-alinéa 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000. Cet avis, que le préfet n'avait aucune obligation de joindre à son arrêté, et qui a été communiqué à M. B...au cours de la procédure devant le tribunal administratif, indique que l'intéressé relève bien d'une prise en charge médicale, que l'absence d'une telle prise en charge ou l'interruption de traitement peut entrainer des conséquences d'une extrême gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Cet avis répond ainsi aux exigences de l'article 26 du décret n° 2001-635 susvisé, et, compte tenu du secret médical interdisant au médecin de l'agence régionale de santé de révéler toute autre information, est suffisamment motivé. Par suite ni l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ni l'arrêté attaqué ne sont entachés d'insuffisance de leur motivation.
3. En l'absence de texte législatif ou réglementaire édictant une telle obligation, le préfet de Mayotte n'avait pas à remettre à l'intéressé le " dossier médical " alors que cette autorité administrative, en raison du secret médical, n'est destinataire que de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé lequel est formulé au vu d'un rapport transmis sous pli confidentiel par le praticien hospitalier consulté par le demandeur auquel il appartient d'apporter tous éléments nécessaires lors de cette consultation.
4. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée : " II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention " liens personnels et familiaux " ; elle est notamment délivrée : / (...) 4° A l'étranger résidant habituellement en France sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans le pays d'origine, l'étranger qui entend contester une telle appréciation doit apporter tous éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses critiques.
5. Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé estimant que les soins nécessaires à M. B...étaient disponibles dans son pays d'origine. Pour contester cette appréciation le requérant s'appuie sur un rapport de l'organisation mondiale de la santé de décembre 2004, qui s'il fait état de dysfonctionnement de l'administration sanitaire et du système de santé aux Comores et de la persistance du niveau élevé de morbidité et de mortalité liée à la mauvaise qualité des services de santé ne se prononce aucunement sur l'accès aux soins rendus nécessaires par l'atrophie musculaire latérale du mollet dont souffre M.B.... Il produit également divers certificats médicaux qui, s'ils font état de la nécessité d'une prise en charge pour une durée estimée de manière variable selon les praticiens, ne comportent aucune indication quant à la nature de la prise en charge nécessaire ni quant à sa disponibilité dans le pays d'origine. Ces seuls éléments n'établissent pas que la prise en charge nécessaire, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé et retenu le préfet, ne serait pas disponible dans le pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article 15-II de l'ordonnance du 26 avril 2000.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour. En conséquence sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction de délivrance d'un titre ou de réexamen de sa demande et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.
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N° 15BX01732