Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural, l'association pour la sauvegarde de la Gartempe, Mme I...M..., M. C... K..., M. B... N..., Mme A...G..., Mme J...Q..., M. E...L..., Mme R... F...et M. P...H...ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le permis de construire délivré le 26 juillet 2011 par le préfet de la Haute-Vienne à la société à responsabilité limitée (SARL) Eole Les Patoures en vue de l'édification de six éoliennes à Lussac-les-Eglises.
Par un jugement n° 1101488, 1101664, 1200119 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires complémentaires et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 25 juillet 2013, 17 octobre 2013, 23 mai 2014, 31 octobre 2014, 29 décembre 2014, 26 février 2015, l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural, Mme M..., M. K..., M.N..., Mme G..., Mme Q..., M. L...et MmeF..., représentés par Me S..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler le permis de construire contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- l'ordonnance du 4 juin 2014 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ne transmettant pas au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural et autres ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- et les observations de MeS..., représentant l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural et autres, et de MeO..., représentant la SARL Eole Les Patoures.
Une note en délibéré présentée par MeD..., pour l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural, MmeM..., M.K..., M.N..., Mme G..., MmeQ..., M. L...et Mme F..., dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Limoges rejetant leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 juillet 2011 par le préfet de la Haute-Vienne à la société Eole Les Patoures en vue de l'édification de six éoliennes à Lussac-les-Eglises, a été enregistrée le 25 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux. La société Eole Les Patoures a, par mémoire enregistré le 4 mars 2014, opposé une fin de non-recevoir, tirée de l'absence de notification de la requête en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Les requérants ont, en outre, été invités par courrier du greffe de la juridiction, daté du 10 octobre 2014, à justifier de l'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En réponse à ce courrier, les requérants se sont bornés à produire les justifications de notification, au demeurant tardivement datées du 16 octobre 2014, de deux mémoires complémentaires enregistrés le 23 mai 2014. S'ils font également valoir que la société Eole les Patoures aurait posé une boîte aux lettres au milieu des champs, inaccessible aux facteurs, et n'irait pas chercher à la Poste les plis recommandés qui lui sont adressés, ces affirmations, qui ne sont assorties d'aucun certificat de dépôt d'une lettre recommandée avec accusé de réception délivré par un bureau de Poste, ne sont pas de nature à faire regarder la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme comme accomplie. Ainsi, les requérants n'ont pas justifié de la notification de leur requête contentieuse à l'auteur de l'arrêté contesté et au titulaire du permis de construire. Il suit de là que la requête d'appel de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural et autres est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge conjointe de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural, MmeM..., M. K..., M.N..., MmeG..., MmeQ..., M. L...et Mme F... le paiement d'une somme globale de 3 000 euros à la société Eole les Patoures sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural, MmeM..., M.K..., M.N..., MmeG..., MmeQ..., M. L...et Mme F... est rejetée.
Article 2 : L'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural, Mme M..., M.K..., M.N..., MmeG..., MmeQ..., M. L...et Mme F... verseront conjointement la somme globale de 3 000 euros à la société Eole les Patoures en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 13BX02107