Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions du préfet de la Guadeloupe du 22 octobre 2014 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1401142 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 octobre 2014.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante haïtienne née en 1936, est entrée en France le 21 août 2011 sous couvert d'un visa de type C valable pendant une durée de 90 jours délivré par les autorités consulaires françaises à Miami. Le 7 juillet 2014, elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 octobre 2014, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...)". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
4. L'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 16 mai 2014 énonce que si l'état de santé de Mme A...nécessite des soins dont le défaut emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement existe dans le pays d'origine. Le certificat médical produit devant le tribunal n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dès lors que le médecin généraliste qu'elle a consulté ne se prononce pas de manière circonstanciée sur l'absence en Haïti de traitement du diabète non insulinodépendant et de l'hypertension dont elle souffre, et qu'elle se borne à invoquer la situation sanitaire générale en Haïti en soutenant qu'elle ne pourrait avoir effectivement accès à ce traitement, dont elle ne conteste pas l'existence dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de séjour litigieux doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
6. Si Mme A...fait valoir qu'elle vit depuis 2011 en France chez sa fille, qui subvient à ses besoins et lui prodigue les soins nécessités par son état de santé, elle n'en rapporte toutefois pas la preuve en se bornant à produire à l'appui de cette allégation une attestation qui a été rédigée par sa fille le 7 mai 2015, soit postérieurement à la décision préfectorale contestée et qui, au surplus, ne date pas la période d'hébergement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'au cours de l'année 2014 que Mme A...a entrepris par elle-même des démarches en vue de régulariser sa situation en sollicitant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l'intéressée, qui n'est entrée en France au plus tôt qu'à l'âge de 75 ans, n'établit ni que la présence de sa fille serait indispensable à ses côtés ni que l'un de ses huit autres enfants vivant en Haïti ou aux Etats-Unis, où elle résidait habituellement avant son arrivée en France, ne pourrait la prendre en charge. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le tribunal a pu estimer à juste titre que Mme A...n'était pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour aurait méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour qui lui a été opposé.
7. Toutefois, MmeA..., qui soutient nouvellement en appel que le tribunal n'a pas pris en compte l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en tant qu'il mentionne que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine, peut être regardée comme invoquant l'erreur manifeste d'appréciation du préfet en ce qu'il a décidé son éloignement.
8. Il appartient au préfet de vérifier si la mesure d'éloignement ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 16 mai 2014 précise que l'état de santé de Mme A...ne permet pas un voyage sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, en décidant de l'éloignement du territoire français de MmeA..., le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que cette mesure comportait sur la situation personnelle de l'intéressée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, le jugement du tribunal et l'arrêté du préfet doivent être annulés dans cette mesure.
DECIDE :
Article 1er : La décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 octobre 2014 est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juillet 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
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No 15BX03072