Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation.
Par un jugement n° 1402089 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision de rejet en date du 14 novembre 2014 de son recours gracieux formé le 13 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, à défaut de prendre une décision, dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, deux indemnités de 1 920 euros pour la première instance et 2 200 euros pour l'appel en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de loi du 10 juillet 1991, le règlement valant renonciation à l'indemnité de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C..., ressortissante algérienne née le 1er mars 1977, est entrée régulièrement en France le 25 novembre 2007 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour afin de poursuivre des études. Plusieurs certificats de résidence algériens " étudiant " valables du 3 décembre 2007 au 2 décembre 2013 lui ont été délivrés. Le 7 février 2011, elle a sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un avis du 22 avril 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A...C...nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par arrêté du 10 août 2011, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour. Le 23 octobre 2013, Mme A...C...a sollicité un nouveau titre sur le fondement du 5) de l'article 6 du même accord, qui lui a été refusé par arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 3 octobre 2014, lequel assortit ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'une décision fixant le pays de renvoi. Mme A... C...a formé auprès du préfet de la Haute-Vienne un recours gracieux le 13 octobre 2014, qui a été rejeté par courrier du 14 novembre 2014. Mme A... C...relève appel du jugement n° 1402089 du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans le point 16 de son jugement, le tribunal a indiqué " que si Mme A...C...soutient que le préfet a commis une erreur de droit dès lors que, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne peut prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger qui peut prétendre à un titre de séjour de plein droit, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A... C...ne pouvait prétendre, en l'état des pièces communiquées au préfet tant dans sa demande de certificat de résidence algérien du 23 octobre 2013 que dans son recours gracieux du 13 octobre 2014, à un certificat de résidence algérien ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. " Il a ainsi suffisamment répondu au moyen soulevé, et son jugement n'est entaché d'aucun " défaut de réponse à conclusions ".
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. Mme A...C...soutient en premier lieu que la décision contestée méconnaît l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, et qu'elle a bien formulé une demande de titre sur le fondement de ces dispositions dès lors qu'elle évoquait dans sa demande des attaches familiales importantes en France en raison de sa prise en charge par son père de nationalité française. Toutefois, dans sa demande de certificat de résidence algérien en date du 23 octobre 2013, sur laquelle le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué, Mme A...C...sollicitait " le maintien au séjour et la délivrance du [certificat de résidence algérien vie privée et familiale] en tant qu'étranger ayant des attaches familiales importantes en France " et " de [la] maintenir en [lui] délivrant à titre principal le [certificat de résidence algérien vie privée et familiale] conformément aux articles 8 de la CEDH protégeant la vie privée et familiale, 6-5) de l'accord franco algérien du 27/12/1968 modifié relatif aux ressortissants algériens ayant des attaches familiales importantes en France, les dispositions règlementaires relatives aux victimes de violences conjugales, à titre tout à fait subsidiaire, de [lui] accorder le [certificat de résidence algérien] étudiant conformément aux stipulations de l'accord franco algérien sur les étudiants. ". Dans cette demande, Mme A... C...ne s'est pas référée aux stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien relatif à l'enfant algérien d'un ressortissant français qui a moins de 21 ans ou est à la charge de ses parents. De même, dans le recours gracieux du 13 octobre 2014, Mme A... C...se borne à solliciter la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante et ne se prévaut pas davantage de sa qualité d'enfant algérien d'un ressortissant français. Si Mme A...C...indique dans ses écritures qu'elle aurait formulé oralement une telle demande lors de sa présentation devant les services de la préfecture, elle n'apporte aucun commencement de preuve de cette allégation. Ce n'est que postérieurement à l'arrêté attaqué, le 27 novembre 2014, qu'elle a sollicité du préfet la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du b) des stipulations de l'article 7 bis du même accord. Toutefois cette demande est postérieure à la fois à l'arrêté attaqué et au rejet explicite du 14 novembre 2014 du recours gracieux formé le 13 octobre 2014. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande de certificat de résidence en application des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, et que Mme A...C...n'avait produit aucun élément laissant à penser qu'elle était à la charge de son père français, le préfet n'était pas tenu d'examiner le droit au séjour de Mme A...C...sur ce fondement.
4. En deuxième lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Mme A... C...soutient que sa vie privée, personnelle, sociale et familiale se situe sur le territoire français et elle se prévaut de ce que son père l'aide financièrement régulièrement , de ce qu'il a la nationalité française, tout comme son grand-oncle, sa soeur vivant en région parisienne et ses neveux et nièces, et de ce qu'elle fait l'objet d'un suivi médical en France depuis plusieurs années. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...C...est entrée en France le 25 novembre 2007, elle a été admise au séjour pour poursuivre des études, elle est célibataire et mère d'un enfant né en France le 11 décembre 2013 à Limoges et à la date de l'arrêté attaqué, elle était enceinte d'un second enfant. Si elle a indiqué que son ex-compagnon et père de ses enfants serait français, sa demande de première instance indique qu'il est algérien, et elle n'allègue pas que ses enfants seraient français. Si son père, dont la nationalité française et la résidence à Salon-de-Provence ressortent des pièces du dossier, atteste aider financièrement sa fille à hauteur de 500 euros par mois, il n'est justifié que de cinq versements dont trois entre juin 2011 et février 2012 et les deux derniers les 26 novembre 2014 et 2 février 2015, postérieurement à la date des décisions attaquées. Mme A... C...ne produit aucun élément justifiant qu'elle entretiendrait des liens réguliers avec les membres de sa famille vivant en France, et la production au dossier d'un chèque de 300 euros du 23 novembre 2014 versé à son profit par son grand-oncle, postérieurement aux décisions attaquées, ne permet pas d'établir l'intensité de ces liens. Mme A... C...n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère. Enfin, les éléments relatifs à l'état de santé de Mme A...C...datent des années 2011 et 2012, à l'exception du certificat médical du 13 novembre 2014, postérieur aux décisions attaquées, qui mentionne que la requérante souffre d'une sarcoïdose bronchique et d'une dilatation bronchique. L'intéressée n'a pas contesté le rejet de sa demande en 2011 au titre de son état de santé, et n'a pas présenté sa nouvelle demande sur ce fondement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des stipulations du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent être écartés. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...C....
6. Mme A...C...soutient en troisième lieu que le préfet a commis une erreur de fait en estimant, dans l'arrêté attaqué, que les liens familiaux exposés par la requérante dans sa demande de certificat de résidence algérien ne sont pas établis. Dans ses écritures en défense, le préfet admet avoir commis une erreur de fait concernant la soeur de la requérante, mais il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur ait eu une incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur le droit au séjour de la requérante au titre de sa vie privée et familiale.
7. En quatrième lieu, Mme A... C...fait valoir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit et de fait en retenant, dans son arrêté, qu'elle ne pouvait prétendre à un nouveau certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante au motif que l'inscription présentée dans une école d'architecture d'intérieur concernait un enseignement à distance, alors qu'elle était inscrite en master 1 de mathématiques à l'université de Limoges. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'a fourni le certificat d'inscription à cette dernière formation qu'à l'appui de son recours gracieux du 13 octobre 2014, dans lequel elle déclare avoir " reçu un avis favorable pour poursuivre des études de Master en maths à l'université de Limoges et le certificat de scolarité a été envoyé à la préfecture après avoir reçu le refus. ". Dans son recours gracieux, Mme A...C...indique également qu'elle " [venait] de commencer une formation à distance pour être architecte d'intérieur " lorsqu'elle a " déposé [sa] demande de changement de statut de certificat de résidence algérien. ". Ainsi, à la date de la décision de refus de séjour, le préfet n'a pas commis l'erreur de fait reprochée. Il a par ailleurs bien tenu compte, dans sa décision de rejet du recours gracieux, de la nouvelle inscription produite, mais a estimé qu'elle n'était pas de nature à changer sa décision. Enfin, si la requérante invoque les difficultés liées à son état de santé et à ses grossesses, ces difficultés ne suffisent pas à justifier la circonstance non contestée qu'elle n'a obtenu aucun diplôme en cinq années d'études. Le préfet de la Haute-Vienne a donc pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études justifiait le refus de renouveler le certificat de résidence "étudiant".
8. En cinquième lieu, au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
10. Si Mme A...C...fait valoir en septième lieu qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle devrait se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence, les premiers juges ont pu, à juste titre, retenir qu'au regard tant de sa demande de certificat de résidence algérien du 23 octobre 2013 que de son recours gracieux du 13 octobre 2014, Mme A... C...ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien. Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance être à la charge de son père.
11. En huitième lieu, pour les motifs exposés au point 5, doivent être également écartés les moyens tirés de ce que la décision aurait porté au droit de Mme A... C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée.
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No 15BX02535