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08/03/2016 | FRANCE | N°14BX01920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 mars 2016, 14BX01920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le préfet du Tarn l'a mise en demeure, d'une part, de fournir une étude technique permettant d'assurer la remise en état du site du lit du cours d'eau " le Gijou " sur lequel est édifiée l'usine hydroélectrique de Gourp Fumant, située sur les communes de Gijounet et Lacaune, de manière à ce que soient rétablis la continuité écologique et

le transport solide du cours d'eau " le Gijou ", d'autre part, de prendre en cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le préfet du Tarn l'a mise en demeure, d'une part, de fournir une étude technique permettant d'assurer la remise en état du site du lit du cours d'eau " le Gijou " sur lequel est édifiée l'usine hydroélectrique de Gourp Fumant, située sur les communes de Gijounet et Lacaune, de manière à ce que soient rétablis la continuité écologique et le transport solide du cours d'eau " le Gijou ", d'autre part, de prendre en charge la réalisation des travaux qui découleront de cette étude, ensemble la décision du 25 août 2010 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1004412 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2014, la SHEMA, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ses agissements fautifs ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifiée ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société hydraulique d'études et de missions d'assistance.

Considérant ce qui suit :

1. L'usine hydroélectrique dite de " Gourp Fumant ", située sur les communes de Gijounet et Lacaune (Tarn), dispose d'un barrage d'une hauteur de cinq mètres coupant le linéaire du ruisseau du Gijou, d'un canal d'amenée située hors d'eau, d'une longueur d'environ six cents mètres, d'un bâtiment accueillant la centrale hydroélectrique et des locaux d'habitation, ainsi qu'un canal de fuite. Cette usine, dont l'autorisation d'exploitation, initialement accordée par arrêté du préfet du Tarn du 22 août 1913, est venue à échéance le 16 octobre 1994, était, à cette date, déjà à l'arrêt depuis dix-mois et n'a pas depuis lors été remis en service. Par arrêté du 21 juin 2010, le préfet du Tarn, se fondant sur les dispositions de l'article L. 211-1 et L. 214-3-1 du code de l'environnement, a mis en demeure la société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA), d'une part, de fournir une étude technique permettant d'assurer la remise en état, au regard de la continuité écologique et du transport des solides, du lit du ruisseau du Gijou, d'autre part, de prendre en charge la réalisation des travaux découlant de cette étude. La SHEMA interjette appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 25 août 2010 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier. / (...) ". Sont responsables des installations, définitivement arrêtées, au sens de ces dispositions, les exploitants de ces installations. A défaut, le propriétaire du terrain, sur lequel elles sont érigées, peut être regardé comme leur exploitant, au sens de l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, et être de ce fait assujetti à l'obligation de remettre le site en état, notamment s'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d'une part, l'existence de cette installation, d'autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations de remise en état du site.

3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 8 avril 1946 susvisée : " Les services nationaux sont substitués de plein droit aux anciens exploitants au jour du transfert, nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires ; dans tous les droits et obligations compris dans ledit transfert, tant vis-à-vis des collectivités publiques que des tiers. "

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la nationalisation des industries du gaz et de l'électricité prévue par la loi du 8 avril 1946, Electricité de France (EDF) a acquis et régulièrement exploité l'usine hydroélectrique dite de " Gourp Fumant ", sur le fondement d'une autorisation préfectorale du 22 août 1913, renouvelée, venant à échéance le 16 octobre 1994. Il est constant que l'usine était, à cette dernière date, déjà mise à l'arrêt et qu'EDF avait retenu en 2001 la solution du démantèlement. Si EDF a finalement, par acte du 23 juin 2005, apporté à sa filiale, la SHEMA, la centrale hydroélectrique en cause et indiqué que le " bénéficiaire déclare qu'il fera son affaire personnelle sans recours contre l'apporteur de la demande de renouvellement de l'arrêté d'autorisation ", la requérante, qui n'a pas demandé d'autorisation d'exploiter l'ouvrage, n'a jamais remis en service l'usine. Elle ne peut être regardée, du seul fait qu'elle serait désormais propriétaire de l'usine, comme s'étant substituée à EDF en sa qualité de dernier exploitant. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en appel, la convention du 23 juin 2005, qui constitue un simple apport de biens immobiliers, n'a pas conféré à la SHEMA la qualité d'ayant-droit d'EDF. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas établi que la société anonyme EDF ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations de remise en état du site, la SHEMA est fondée à soutenir que la mise en demeure contestée dont elle a été destinataire était mal dirigée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SHEMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 21 juin 2010 et, par voie de conséquence, de la décision du 25 août 2010 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Dans sa requête d'appel, la SHEMA demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros à raison du préjudice qu'elle estime avoir subi. Ces conclusions sont, ainsi que le relève le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, nouvelles en appel. Par suite, elles sont irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SHEMA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004412 du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 21 juin 2010 et la décision du 25 août 2010 de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à la SHEMA la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la SHEMA est rejeté.

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N° 14BX01920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01920
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Ouvrages.

Energie - Énergie hydraulique.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-08;14bx01920 ?
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