Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 20 janvier 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours jours.
Par un jugement n° 1500198 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2015, MmeC..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 16 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 20 janvier 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...ressortissante haïtienne, relève appel du jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2015 du préfet de la Guadeloupe, en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. MmeC..., célibataire, sans enfant, entrée irrégulièrement en France en avril 2013 à l'âge de vingt-six ans ne justifie, par les certificats médicaux qu'elle produit, ni que l'état de santé de ses parents demeurant en Guadeloupenécessiterait une aide pour leur vie quotidienne ni qu'elle serait la seule personne en mesure de la leur apporter. La seule circonstance qu'elle ait suivi les cours de licence en sciences économiques en tant qu'auditeur libre durant l'année universitaire 2013-2014 n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il en résulte que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Guadeloupe par arrêté du 20 janvier 2015. En conséquence, ces conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 15BX03443