Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée Sévérini Pierres et Loisirs a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Pessac en date du 25 octobre 2012 refusant de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la modification de l'aspect et des aménagements extérieurs d'un bâtiment d'habitation comprenant 27 logements situé 57 à 61 avenue Roger Cohé.
Par un jugement n° 1204588 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2014, la société Sévérini Pierres et Loisirs, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2012 portant refus du permis de construire modificatif ;
3°) d'enjoindre au maire de Pessac de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pessac la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de MeB..., représentant la SAS Severini Pierres et Loisirs et MeA..., représentant la commune de Pessac;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er octobre 2009, le maire de Pessac a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Sévérini Pierres et Loisirs un permis de construire un immeuble d'habitation de 27 logements d'une surface hors oeuvre nette de 1 348 mètres carrés sur un terrain situé 57 à 61 avenue Roger Cohé. A l'issue de la visite de récolement du bâtiment, effectuée le 20 décembre 2011, le maire a adressé au pétitionnaire, le 22 décembre 2011, un courrier le mettant en demeure de mettre en conformité l'aspect et l'aménagement extérieur de l'immeuble avec le permis de construire délivré. En réponse, la société Sévérini Pierres et Loisirs a déposé le 3 août 2012 une demande de permis modificatif, laquelle a été rejetée par un arrêté du maire de la commune de Pessac en date du 25 octobre 2012. Le pétitionnaire relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de permis modificatif :
2. Le refus de permis de construire modificatif est fondé sur trois motifs, tirés de ce que la suppression du porche d'entrée représente une perte de qualité architecturale, de ce que la modification du mode de couverture des places de stationnement ne présente pas un caractère pérenne du fait des matériaux utilisés (toiles blanches) et ne s'insère pas dans le tissu urbain, et enfin de ce que la réduction du nombre d'arbres entraîne un dénuement paysager. Le tribunal a estimé que les deux premiers motifs, fondés sur l'article UDm 11 du règlement du plan local d'urbanisme ne pouvaient être retenus, mais que le troisième suffisait à justifier le refus. La société ne conteste que l'appréciation portée sur ce troisième motif.
3. L'article 13 de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux prévoit que : " (...) Dans tous les secteurs (...) / L'organisation spatiale du projet, pour les constructions à destination d'habitat, d'hébergement hôtelier, de bureau ou de commerce doit s'appuyer sur les composantes du paysage préexistant en tenant compte notamment : / de la topographie, / des masses végétales et en particulier boisées, des plantations d'alignement, présentant un intérêt paysager et/ou écologique, / des cheminements existants (chemins, allées) (...) ".
4. La SAS Sévérini Pierres et Loisirs soutient que bien que la demande de permis de construire modificatif ne soit pas identique, en ce qui concerne l'aménagement paysager de la parcelle, au permis de construire délivré, elle n'en demeure pas moins conforme aux dispositions précitées du plan local d'urbanisme. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si le projet initial prévoyait la conservation de deux haies et de dix arbres existants de part et d'autre de l'aire de stationnement, ainsi que la plantation de six arbres et de deux haies supplémentaires en partie sud de la parcelle, le plan de masse joint au permis de construire modificatif produit en appel par le pétitionnaire ne fait plus apparaître, sur la superficie totale du terrain, que sept arbres, dont un seul préexistant. Contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, la circonstance que le projet modifié, qui a dû supprimer un arbre mort, prévoit en sus la plantation de massifs à l'avant et à l'arrière de l'immeuble d'habitation et de deux petites haies en partie Est du terrain, ainsi que le prolongement, sur toute la longueur des clôtures, des deux haies situées en limites séparatives, ne permet pas de conserver l'harmonie paysagère que conférait au projet initial la présence d'un nombre important d'arbres de haute tige et, en particulier, celle de l'ensemble boisé principalement constitué de cyprès situé au Nord-Est de la parcelle, dont la société n'explique pas pourquoi il a été supprimé. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le maire de la commune de Pessac et le tribunal ont pu estimer que la demande de permis de construire modificatif ne respectait pas les masses végétales et le caractère boisé préexistants du terrain d'assiette du projet et méconnaissait, dans cette mesure, les dispositions de l'article 13 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme opposable.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Sévérini Pierres et Loisirs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, sur ce seul motif, rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pessac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Sévérini Pierres et Loisirs sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS Sévérini Pierres et Loisirs une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pessac et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Sévérini Pierres et Loisirs est rejetée.
Article 2 : La SAS Sévérini Pierres et Loisirs versera à la commune de Pessac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sévérini Pierres et Loisirs et à la commune de Pessac.
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No 14BX03212