Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté, en date du 14 août 2012, par lequel le maire de la commune de Sada a prononcé sa mise à la retraite à compter du 1er octobre 2012.
Par un jugement n°1200464 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2014, M. A...C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 février 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2012 du maire de Sada prononçant sa mise à la retraite à compter du 1er octobre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sada la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeF...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C...a été recruté par la commune de Sada à compter du 1er juin 2000 en qualité de responsable des services d'entretien et a bénéficié, à ce titre, de plusieurs contrats à durée déterminée successifs dont le dernier a été signé le 24 novembre 2009. Par arrêté du maire de Sada en date du 17 février 2011, il a été nommé agent administratif stagiaire dans le cadre des ouvriers territoriaux de Mayotte à compter du 1er janvier 2011. M. C...relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2012 du maire de Sada prononçant sa mise à la retraite à compter du 1er octobre 2012, à l'âge de 61 ans et 10 mois.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 août 2012 :
2. M. C...soutient que M. D...B..., signataire de l'arrêté attaqué, n'avait pas compétence pour prononcer sa mise à la retraite, dès lors qu'il ne pouvait plus exercer ses fonctions de maire à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat, des élections municipales.
3. Aux termes de l'article L. 250 du code électoral : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. / Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. ". Il résulte de ces dispositions que l'appel formé en matière d'élections municipales contre un jugement d'un tribunal administratif statuant sur une réclamation dirigée contre l'élection de conseillers municipaux a un effet suspensif et que les conseillers proclamés élus par le bureau de vote restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la réclamation.
4. Dans l'hypothèse où le conseiller dont l'élection est contestée a été élu maire, celui-ci continue d'exercer non seulement sa fonction de conseiller municipal, mais aussi celle de maire. En revanche, l'annulation de son élection comme conseiller municipal par une décision juridictionnelle définitive entraîne celle de son élection en tant que maire et il doit, en exécution de cette décision, et dès la notification qui lui en est faite, cesser l'exercice de ses fonctions.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt en date du 27 juillet 2012, le Conseil d'Etat a définitivement annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2011 dans la commune de Sada en vue de la désignation des conseillers municipaux. M. C...soutient que M. D...B..., dont l'élection avait ainsi été annulée, ne pouvait plus exercer ses fonctions de maire postérieurement à la notification de cet arrêt intervenue le 28 juillet 2012. La commune de Sada, à laquelle la requête a été communiquée et qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la date de notification invoquée par le requérant et n'établit pas que l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2012 aurait été notifié à M. B...à une date ultérieure et, en tout état de cause, postérieure à celle du 14 août 2012 à laquelle l'arrêté litigieux a été signé. Il n'est pas établi ni même allégué par la commune, qui s'était bornée à constater que M. C...avait atteint l'âge légal de départ à la retraite, sans évoquer une limite d'âge, que l'autorité administrative aurait été tenue, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment, du VII de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 susvisée, de prendre la décision attaquée prononçant une mise à la retraite en l'absence de demande de l'intéressé. Par suite, M. C...est fondé à soutenir que l'arrêté du 14 août 2012, qui ne saurait être regardé comme relevant des affaires courantes, a été signé par une autorité incompétente et doit pour ce motif être annulé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, notamment tenant à la régularité du jugement attaqué, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que par ce jugement, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sada une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 février 2014 et l'arrêté du maire de la commune de Sada du 14 août 2012 sont annulés.
Article 2 : La commune de Sada versera à M. C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 14BX01371