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28/04/2016 | FRANCE | N°14BX03374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 28 avril 2016, 14BX03374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision en date du 25 juin 2013 par laquelle le maire de la commune d'Arbonne a fait opposition à sa déclaration préalable en vue du déplacement d'une croix.

Par un jugement n°1301386 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision d'opposition à déclaration préalable en date du 25 juin 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2014 et le

26 août 2015, la commune d'Arbonne, représentée par son maire en exercice, par la SCP Etchegaray...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision en date du 25 juin 2013 par laquelle le maire de la commune d'Arbonne a fait opposition à sa déclaration préalable en vue du déplacement d'une croix.

Par un jugement n°1301386 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision d'opposition à déclaration préalable en date du 25 juin 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2014 et le 26 août 2015, la commune d'Arbonne, représentée par son maire en exercice, par la SCP Etchegaray et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 septembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2016 :

- le rapport de MmeC...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant la commune d'Arbonne ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 27 avril 2016 à 23 heures 51, présentée pour la commune d'Arbonne, par Me B...;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a déposé le 3 mai 2011 une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé Chemin de Menta sur le territoire de la commune d'Arbonne (Pyrénées-Atlantiques), pour une surface hors oeuvre nette de 118 m². Par arrêté en date du 24 juin 2011, le maire d'Arbonne a refusé le permis de construire sollicité, au motif que le projet portait atteinte à la protection attachée à une croix caractérisée par son intérêt patrimonial et sa fonction de repère. Par jugement en date du 18 décembre 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de refus de permis de construire. Après expiration du délai d'appel, Mme A...a procédé au déplacement de dix mètres de la croix pour la positionner dans un coin du terrain. Par courrier du 19 mars 2013, la commune a indiqué à Mme A... que le déplacement de la croix relevant des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, il lui appartenait de déposer un dossier de déclaration préalable avant d'entreprendre les travaux, ce que l'intéressée a fait le 29 mai 2013. Par un arrêté en date du 25 juin 2013, le maire s'est opposé à la déclaration. La commune d'Arbonne interjette appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision d'opposition.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient l'analyse des conclusions et mémoires (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ". En application de ces dispositions, lorsqu'une des parties présente une note en délibéré, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser.

3. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué transmise à la cour par le tribunal administratif de Pau, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que les premiers juges ont visé la note en délibéré produite par la commune d'Arbonne le 18 septembre 2014. Ainsi, contrairement à ce que soutient la collectivité requérante, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité au regard des exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 2013 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. "

5. La commune d'Arbonne soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la décision d'opposition à déclaration préalable litigieuse était suffisamment motivée, dès lors qu'elle indiquait que la croix blanche présentait un intérêt patrimonial à protéger et que sa nouvelle implantation lui ferait perdre sa position centrale et ne lui permettrait plus d'être visible et accessible par tous. Toutefois, l'arrêté du maire du 25 juin 2013 se borne à viser la globalité du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme approuvé le 30 mars 2006, modifié en dernier lieu le 23 décembre 2009, sans préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui constituent le fondement du refus qu'il oppose à la déclaration préalable déposée par Mme A.... Ainsi, les premiers juges étaient fondés à estimer que cet arrêté est insuffisamment motivé en droit.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les (...) monuments, sites (...) à protéger, à mettre en valeur (...) pour des motifs d'ordre culturel, historique (...) et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) ".

7. La commune d'Arbonne soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision d'opposition était entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées, dès lors que le déplacement de la croix litigieuse identifiée au plan local d'urbanisme comme présentant un intérêt patrimonial, depuis le milieu de la parcelle où elle était implantée, vers un coin du terrain et à proximité immédiate d'une borne à incendie, portait nécessairement atteinte à la préservation et à la visibilité de cet ouvrage. Toutefois, comme le fait valoir Mme A... dans le dernier état de ses écritures devant la cour, sans être contredite sur ce point par la collectivité, il ne ressort ni du rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé en 2006 et révisé en 2009, applicable à la date de l'arrêté contesté, ni de son règlement et du document graphique qui y est annexé, que la croix dite " de rogations " présente sur sa parcelle aurait été expressément identifiée par la commune, avant la révision de son document d'urbanisme en 2013, comme un élément d'intérêt patrimonial à protéger. Quand bien même cet ouvrage aurait effectivement été identifié comme tel, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que son déplacement d'une dizaine de mètres environ depuis le centre du terrain vers sa périphérie, et son implantation en bordure de la voie publique, feraient obstacle à sa visibilité depuis cette voie ou porteraient atteinte à l'intérêt patrimonial qu'il présente, en tant que témoignage de processions traditionnelles, rites religieux désormais abandonnés. Par suite, en s'opposant à la déclaration préalable aux motifs que le déplacement de la croix située sur la parcelle appartenant à Mme A...lui ferait perdre sa position centrale et sa visibilité, le maire d'Arbonne a commis une erreur d'appréciation.

8. En troisième lieu, si la commune d'Arbonne, qui soutient que l'article U-6 de son plan local d'urbanisme imposant l'implantation des constructions à 5 mètres de l'alignement actuel ou futur est de nature à fonder légalement la décision en litige, demande à la cour de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation de cette décision.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Arbonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel son maire s'était opposé à la déclaration préalable présentée par MmeA....

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune d'Arbonne de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arbonne, le versement à Mme A...d'une somme de 3 000 euros en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Arbonne est rejetée.

Article 2 : La commune d'Arbonne versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 14BX03374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX03374
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Patricia ROUAULT-CHALIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP ASSIE AGUER IDIART

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-28;14bx03374 ?
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