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03/11/2016 | FRANCE | N°14BX00917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 14BX00917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1201258 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu partiel à la suite du dégrèvement opéré par l'administration en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée le 24 mars 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1201258 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu partiel à la suite du dégrèvement opéré par l'administration en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 janvier 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 à hauteur, en droits et pénalités, des sommes restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2008 et 2009 à l'issue duquel l'administration fiscale a notifié, selon la procédure contradictoire, des rectifications au titre des années 2008 et 2009. M. B...doit être regardé comme relevant appel du jugement du 23 janvier 2014 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités restant en litige après un dégrèvement prononcé au cours de la première instance.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un avis de dégrèvement du 2 juin 2014, postérieur à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a déchargé M. B...de la somme de 15 238 euros correspondant à la majoration de 40 % mise à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'année 2009 et afférente à une rectification des revenus de capitaux mobiliers dont le dégrèvement avait déjà été accordé par l'administration le 6 janvier 2014. Les conclusions de M. B...tendant à la décharge de cette majoration sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

3. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil... / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial ". Il appartient au contribuable, pour bénéficier de la déduction ainsi prévue, de justifier de la réalité des versements qu'il a effectués à titre de pension alimentaire.

4. En se bornant à produire des relevés bancaires des années 2008 et 2009 mentionnant le débit de chèques de 2 000 euros, 3 000 euros, 4 500 euros et 5 000 euros mais sans aucun autre élément d'information permettant d'en déterminer le bénéficiaire et une attestation de la mère de ses enfants dépourvue de valeur probante, M. B...n'établit pas qu'il a versé mensuellement à cette dernière une somme de 2 000 euros au titre d'une pension alimentaire pour l'entretien de ses enfants au cours des années 2008 et 2009. Il suit de là que l'administration était fondée à refuser à M. B...la déduction des sommes correspondant aux pensions alimentaires déclarées au titre des années 2008 et 2009.

Sur la majoration de 10 % :

5. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. ".

6. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de la majoration de 10 % mise à sa charge sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts et imposée en cas d'inexactitudes ou d'omissions constatées dans les déclarations de revenus.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions encore en litige devant la cour. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur la majoration de 15 238 euros dont le dégrèvement a été prononcé le 2 juin 2014.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 14BX00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00917
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP NONNON FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-03;14bx00917 ?
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